Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 février 2002
Sortie de vigueur : 1 octobre 2003

Responsabilités en matière de denrées alimentaires: exploitants du secteur alimentaire

1. Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes. Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l'exploitant informe les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.

2. Tout exploitant du secteur alimentaire responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution qui n'affectent pas l'emballage, l'étiquetage, la sécurité ou l'intégrité des denrées alimentaires engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait du marché des produits ne répondant pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires et contribue à la sécurité des denrées alimentaires en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d'une denrée alimentaire et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou les autorités compétentes.

3. Tout exploitant du secteur alimentaire informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu'il considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine. Il informe les autorités compétentes des mesures qu'il prend pour prévenir les risques pour le consommateur final et n'empêche ni ne décourage personne de coopérer avec les autorités compétentes, conformément aux législations et pratiques juridiques nationales, lorsque cela peut permettre de prévenir, réduire ou éliminer un risque provoqué par une denrée alimentaire.

4. Les exploitants du secteur alimentaire collaborent avec les autorités compétentes en ce qui concerne les actions engagées pour éviter ou réduire les risques présentés par une denrée alimentaire qu'ils fournissent ou ont fournie.

Décisions52


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 7 mars 2022, 19MA03081, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La SAS Côte d'Azur Routage a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 27 mars 2017, du 19 avril 2017 et du 17 mai 2017 par lesquelles le directeur de la protection des populations des Alpes-Maritimes lui a enjoint de mettre en place un système de traçabilité des denrées alimentaires en application des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 178/202 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

 Lire la suite…
  • Denrée alimentaire·
  • Traçabilité·
  • Parlement européen·
  • Côte·
  • Législation alimentaire·
  • Animaux·
  • Compléments alimentaires·
  • Règlement·
  • Distribution·
  • Législation

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-18.352, Inédit
Rejet

[…] n'est pas de nature à priver de toute justification cette mesure de retrait, prévue par le contrat conclu avec le fabricant ; qu'en affirmant que, la procédure obligatoire prévue par l'article 19 § 1 du règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 n'ayant pas été observée à l'occasion du retrait du marché des produits alimentaires fabriqués par la société Chiron, la société LECASUD ne pouvait se prévaloir de ces dispositions pour justifier la résiliation immédiate du contrat, la cour d'appel a violé l'article 19 du règlement CE précité ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;

 Lire la suite…
  • Retrait·
  • Résiliation·
  • Consommateur·
  • Viande·
  • Sociétés·
  • Risques sanitaires·
  • Contrats·
  • Produit·
  • Centrale·
  • Clause

3CJCE, n° C-315/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Lidl Italia Srl contre Comune di Arcole (VR), 12 septembre 2006

[…] 54. En particulier, l'article 3, paragraphe 1, point 7, de la directive 2000/13 a pour objectif principal de permettre au consommateur d'établir un contact avec un des opérateurs responsables de la fabrication ou de la commercialisation de la denrée afin de pouvoir, le cas échéant, lui faire part de ses critiques positives ou négatives concernant le produit acheté (19) . Cet objectif ne peut cependant être atteint que si les personnes en question peuvent être facilement identifiées par le consommateur final.

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Denrée alimentaire·
  • Directive·
  • Étiquetage·
  • Etats membres·
  • Distributeur·
  • Responsabilité·
  • Législation alimentaire·
  • Mentions
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 4 avril 2024

les diverses infractions d'homicides ou de blessures involontaires (HBI) relevant de divers articles du code pénal (art. 221-6 s., 222-19 s., R. 622-1, R. 625-2 s.)… auquel cas OUI il y a une une victime réelle ou — au moins — prétendue telle au contraire de l'infraction précédente. […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 6 mars 2024

[…] Voir pour une règle fondant une telle obligation de prudence ou de sécurité fixée par la loi ou le règlement, en matière de sécurité alimentaire : « constituent des obligations particulières de prudence ou de sécurité les prescriptions des articles 14, 17 et 19

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion