Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 février 2002
Sortie de vigueur : 1 octobre 2003

Responsabilités en matière de denrées alimentaires: exploitants du secteur de l'alimentation animale

1. Si un exploitant du secteur de l'alimentation animale considère ou a des raisons de penser qu'un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de l'aliment en question et en informe les autorités compétentes. Dans ces circonstances ou, dans le cas de l'article 15, paragraphe 3, lorsque le lot ou chargement ne satisfait pas aux prescriptions en matière de sécurité des aliments pour animaux, cet aliment pour animaux est détruit, sauf si l'autorité compétente estime qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Il informe les utilisateurs de l'aliment pour animaux de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.

2. Tout exploitant du secteur de l'alimentation animale responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution qui n'affectent pas l'emballage, l'étiquetage, la sécurité ou l'intégrité des aliments pour animaux engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait du marché des produits qui ne répondent pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux et contribue à la sécurité alimentaire en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d'un aliment pour animaux et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou les autorités compétentes.

3. Tout exploitant du secteur de l'alimentation animale informe immédiatement les autorités compétentes s'il considère ou a des raisons de penser qu'un aliment pour animaux qu'il a mis sur le marché ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux. Il informe les autorités compétentes des mesures qu'il prend pour prévenir le risque découlant de l'utilisation de cet aliment pour animaux et n'empêche ni ne décourage personne de coopérer avec les autorités compétentes, conformément aux législations et pratiques juridiques nationales, lorsque cela peut permettre de prévenir, réduire ou éliminer un risque provoqué par un aliment pour animaux.

4. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale collaborent avec les autorités compétentes en ce qui concerne les actions engagées pour éviter les risques présentés par un aliment pour animaux qu'ils fournissent ou ont fourni.

Décisions18


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 7 mars 2022, 19MA03081, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 : « Aux fins du présent décret, on entend par : 1° » Compléments alimentaires « , les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité (…) ».

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2CJCE, n° C-315/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Lidl Italia Srl contre Comune di Arcole (VR), 12 septembre 2006

[…] 7. L'article 12 de la directive 2000/13 stipule que: «Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est mentionné sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, par les dispositions communautaires spécifiques qui leur sont applicables. Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % en volume, elles sont établies selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.» 8. Les modalités de la mention du titre alcoométrique volumique visées à l'article 12 de la directive 2000/13 sont régies par les dispositions de la directive 87/250/CEE (6) . 9. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 87/250 prévoit, entre autres, que:

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09LY02103, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] qui comporte plusieurs moyens dirigés contre le jugement, n'est pas irrecevable ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du règlement CE 178/2002 du 28 janvier 2002 et de celles du 12 e considérant de ce règlement que lorsqu'un animal vivant est préparé en vue de la consommation humaine il doit être considéré comme une denrée alimentaire au sens du règlement ; que la préparation de l'animal, qui débute à partir de la production primaire, […] 15, 17, 18, 19 et 20, relatives à la sécurité et à la traçabilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et à la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire, s'appliquent aux bovins vendus sur pied par l'intéressé, […]

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