Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 février 2002
Sortie de vigueur : 1 octobre 2003

Autres définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "législation alimentaire", les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les denrées alimentaires en général et leur sécurité en particulier, au niveau communautaire ou national. La législation alimentaire couvre toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et également des aliments destinés ou donnés à des animaux producteurs de denrées alimentaires;

2) "entreprise du secteur alimentaire", toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires;

3) "exploitant du secteur alimentaire", la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise du secteur alimentaire qu'elles contrôlent;

4) "aliment pour animaux", toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale;

5) "entreprise du secteur de l'alimentation animale", toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'entreposage, de transport ou de distribution d'aliments pour animaux, y compris tout producteur agricole produisant, transformant ou entreposant des aliments destinés à l'alimentation des animaux sur sa propre exploitation;

6) "exploitant du secteur de l'alimentation animale", la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise du secteur de l'alimentation animale qu'elles contrôlent;

7) "commerce de détail", la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants d'entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plateformes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes;

8) "mise sur le marché", la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites;

9) "risque", une fonction de la probabilité et de la gravité d'un effet néfaste sur la santé, du fait de la présence d'un danger;

10) "analyse des risques", un processus comportant trois volets interconnectés: l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques;

11) "évaluation des risques", un processus reposant sur des bases scientifiques et comprenant quatre étapes: l'identification des dangers, leur caractérisation, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques;

12) "gestion des risques", le processus, distinct de l'évaluation des risques, consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, à prendre en compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs légitimes, et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées;

13) "communication sur les risques", l'échange interactif, tout au long du processus d'analyse des risques, d'informations et d'avis sur les dangers et les risques, les facteurs liés aux risques et les perceptions des risques, entre les responsables de l'évaluation des risques et de la gestion des risques, les consommateurs, les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale, les milieux universitaires et les autres parties intéressées, et notamment l'explication des résultats de l'évaluation des risques et des fondements des décisions prises en matière de gestion des risques;

14) "danger", un agent biologique, chimique ou physique présent dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, ou un état de ces denrées alimentaires ou aliments pour animaux, pouvant avoir un effet néfaste sur la santé;

15) "traçabilité", la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'une denrée alimentaire, d'un aliment pour animaux, d'un animal producteur de denrées alimentaires ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux;

16) "les étapes de la production, de la transformation et de la distribution", toutes les étapes, dont l'importation, depuis et y compris la production primaire d'une denrée alimentaire, jusque et y compris son entreposage, son transport, sa vente ou sa livraison au consommateur final, ainsi que, le cas échéant, l'importation, la production, la fabrication, l'entreposage, le transport, la distribution, la vente et la livraison des aliments pour animaux;

17) "production primaire", la production, l'élevage ou la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux d'élevage avant l'abattage. Elle couvre également la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages;

18) "consommateur final", le dernier consommateur d'une denrée alimentaire qui n'utilise pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur alimentaire.

CHAPITRE II

LÉGISLATION ALIMENTAIRE GÉNÉRALE

Décisions41


1CJCE, n° C-236/01, Arrêt de la Cour, Monsanto Agricoltura Italia SpA et autres contre Presidenza del Consiglio dei Ministri et autres, 9 septembre 2003

[…] 1. L'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement n° 258/97, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, doit être interprété en ce sens que la simple présence dans de nouveaux aliments de résidus de protéines transgéniques à certains niveaux n'empêche pas que ces aliments soient considérés comme substantiellement équivalents à des aliments existants et, partant, le recours à la procédure simplifiée pour la mise sur le marché desdits nouveaux aliments. Il en est toutefois autrement si les connaissances scientifiques disponibles lors de l'examen initial permettent d'identifier l'existence d'un risque d'effets potentiellement dangereux pour la santé humaine.

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  • Absence 3. rapprochement des législations·
  • Respect des principes de précaution et de proportionnalité·
  • Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires·
  • Charge de la preuve 5. rapprochement des législations·
  • Équivalence substantielle avec des aliments existants·
  • Condition tenant à l'équivalence substantielle·
  • Risques potentiels pour la santé humaine·
  • Application de la clause de sauvegarde·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Rapprochement des législations

2CJCE, n° C-315/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Lidl Italia Srl contre Comune di Arcole (VR), 12 septembre 2006

[…] Dans la présente espèce, le Giudice di pace di Monselice (Italie) s'est adressé à la Cour en vue d'une interprétation des articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13/CE (2) . […] (21) – Arrêt du 9 juin 2005, HLH Warenvertrieb et Orthica (C-211/03, C-299/03 et C-316/03 à C-318/03, Rec. p. […]

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  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Denrée alimentaire·
  • Directive·
  • Étiquetage·
  • Etats membres·
  • Distributeur·
  • Responsabilité·
  • Législation alimentaire·
  • Mentions

3CJCE, n° C-41/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, 14 septembre 2004

[…] La Commission des Communautés européennes a introduit un recours en manquement contre le royaume des Pays-Bas, invoquant la violation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, […] La procédure précontentieuse a été entamée comme suite à des plaintes de deux opérateurs privés ainsi qu'à l'occasion de la transmission par le royaume des Pays-Bas d'un texte législatif dans le cadre de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1984, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (3) , telle que modifiée par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994 (4) . 3. […]

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Royaume des pays-bas·
  • Denrée alimentaire·
  • Vitamine·
  • Risque·
  • Commission·
  • Scientifique·
  • Etats membres
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Commentaires4


www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 9 septembre 2011

Selon elle, le pollen serait un constituant naturel du miel et non un ingrédient, de sorte que le miel le contenant ne relèverait pas de l'article 3, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1829/2003. […] 104 En effet, en ce qui concerne cette obligation, un seuil de tolérance de 0,5 % n'a été prévu qu'à l'article 47 du règlement n° 1829/2003. Or, ce seuil a cessé d'être applicable trois ans après la date d'application de ce règlement, conformément au paragraphe 5 dudit article 47. […]

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Cour de cassation

Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. […]

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