Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 février 2002
Sortie de vigueur : 1 octobre 2003

Prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux

1. Aucun aliment pour animaux n'est mis sur le marché ou donné à des animaux producteurs de denrées alimentaires s'il est dangereux.

2. Un aliment pour animaux est dit dangereux compte tenu de l'utilisation prévue s'il est considéré qu'il:

- a un effet néfaste sur la santé humaine ou animale;

- rend dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Lorsqu'un aliment pour animaux, identifié comme ne satisfaisant pas aux prescriptions en matière de sécurité des aliments pour animaux, fait partie d'un lot ou d'un chargement d'aliments pour animaux de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des aliments pour animaux de ce lot ou chargement sont également dangereux, sauf si une évaluation détaillée montre qu'il n'y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit dangereux.

4. Sont considérés comme sûrs les aliments pour animaux qui sont conformes à des dispositions communautaires spécifiques régissant la sécurité des aliments pour animaux, en ce qui concerne les aspects couverts par ces dispositions.

5. La conformité d'un aliment pour animaux à des dispositions spécifiques applicables à cet aliment n'interdit pas aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise sur le marché ou pour exiger son retrait du marché s'il existe des raisons de soupçonner que, malgré cette conformité, cet aliment pour animaux est dangereux.

6. En l'absence de dispositions communautaires spécifiques, des aliments pour animaux sont considérés comme sûrs s'ils sont conformes aux dispositions spécifiques de la législation nationale régissant la sécurité des aliments pour animaux de l'État membre sur le territoire duquel ils sont en circulation, ces dispositions étant établies et appliquées sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 28 et 30.

Décisions8


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09LY02103, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] que son recours, qui comporte plusieurs moyens dirigés contre le jugement, n'est pas irrecevable ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du règlement CE 178/2002 du 28 janvier 2002 et de celles du 12 e considérant de ce règlement que lorsqu'un animal vivant est préparé en vue de la consommation humaine il doit être considéré comme une denrée alimentaire au sens du règlement ; que la préparation de l'animal, […] qu'ils doivent être considérés comme des denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ; que c'est donc à tort que le Tribunal a estimé que cet article s'opposait à ce que les dispositions des articles 14, 15, 17, 18, 19 et 20, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 29 janvier 2015, n° 1201391
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : « 1. […] en matière de santé publique, santé des animaux et des végétaux, notamment aux articles 14, 15, 17, 18, 19 et 20 du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 29 janvier 2015, n° 1201347
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : « 1. […] en matière de santé publique, santé des animaux et des végétaux, notamment aux articles 14, 15, 17, 18, 19 et 20 du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ; […]

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Commentaire1


Thierry Vallat · 31 décembre 2021

En application de l'La teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des extraits de chanvre, ainsi que des produits qui les intègrent, n'est pas supérieure à 0,30 %, sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 178/ 2002 et de l'article 4 du règlement (CE) n° 767/2009.

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