Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 février 2002
Sortie de vigueur : 1 octobre 2003

Prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires

1. Aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si elle est dangereuse.

2. Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme:

a) préjudiciable à la santé;

b) impropre à la consommation humaine.

3. Pour déterminer si une denrée alimentaire est dangereuse, il est tenu compte:

a) des conditions d'utilisation normales de la denrée alimentaire par le consommateur à chaque étape de la production, du traitement et de la distribution; et

b) de l'information fournie au consommateur, y compris des informations figurant sur l'étiquette, ou d'autres informations généralement à la disposition du consommateur, concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé propres à une denrée alimentaire particulière ou à une catégorie particulière de denrées alimentaires.

4. Pour déterminer si une denrée alimentaire est préjudiciable à la santé, il est tenu compte:

a) de l'effet probable immédiat et/ou à court terme et/ou à long terme de cette denrée alimentaire sur la santé non seulement d'une personne qui la consomme, mais aussi sur sa descendance;

b) des effets toxiques cumulatifs probables;

c) des sensibilités sanitaires particulières d'une catégorie spécifique de consommateurs lorsque la denrée alimentaire lui est destinée.

5. Pour déterminer si une denrée alimentaire est impropre à la consommation humaine, il est tenu compte de la question de savoir si cette denrée alimentaire est inacceptable pour la consommation humaine compte tenu de l'utilisation prévue, pour des raisons de contamination, d'origine externe ou autre, ou par putréfaction, détérioration ou décomposition.

6. Lorsqu'une denrée alimentaire dangereuse fait partie d'un lot ou d'un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou chargement sont également dangereuses, sauf si une évaluation détaillée montre qu'il n'y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit dangereux.

7. Sont considérées comme sûres les denrées alimentaires conformes à des dispositions communautaires spécifiques régissant la sécurité des denrées alimentaires, en ce qui concerne les aspects couverts par ces dispositions.

8. La conformité d'une denrée alimentaire à des dispositions spécifiques applicables à cette denrée n'interdit pas aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise sur le marché ou pour exiger son retrait du marché s'il existe des raisons de soupçonner que, malgré cette conformité, cette denrée alimentaire est dangereuse.

9. En l'absence de dispositions communautaires spécifiques, les denrées alimentaires sont considérées comme sûres si elles sont conformes aux dispositions spécifiques de la législation alimentaire nationale de l'État membre sur le territoire duquel elles sont commercialisées, ces dispositions étant établies et appliquées sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 28 et 30.

Décisions65


1CJCE, n° C-398/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Helsingin hallinto-oikeus - Finlande, 23 septembre 2004

[…] 17. Gavrielides et le gouvernement grec considèrent que l'énumération des produits dans la directive 90/642 est limitative. Celle-ci ne cite pas expressément les feuilles de vigne et ne leur est donc pas applicable. De l'avis du gouvernement grec, le caractère non indicatif de l'énumération des produits peut tout d'abord être déduit du préambule de la directive, le vingtième considérant prévoyant de futures modifications des listes; l'énumération est donc limitative. Gavrielides soutient que seul l'article 14 du règlement (CE) nº 178/2002, du 28 janvier 2002 (7) est applicable aux feuilles de vigne. Cette disposition interdit la mise en circulation de produits dangereux pour la santé.

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2CJUE, n° C-836/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Toropet Ltd contre Landkreis Greiz, 20 mai 2021

[…] les produits d'origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale ; […] 10. L'article 14 dudit règlement, intitulé « Élimination et utilisation des matières de catégorie 3 », est ainsi libellé : « Les matières de catégorie 3 : a)

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3Tribunal de commerce de Créteil, 3 novembre 2009, n° 2007F00642
Cour d'appel : Infirmation

[…] LA PROCEDURE Par acte d'huissier du 20/04/2007, remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir le pli et qui a visé l'original pour M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Paris pour la société WALLACE, la société SOCINTER a assigné la société WALLACE demandant au Tribunal de Vu l'article 14 du Code civil, Vu l'article 46 du CPC, Vu les articles 25, 35, 49, 74, 81 à 84 de la Convention de Vienne du 11/04/1980, — constater la résolution des contrats relatifs aux factures WALLACE n°ST 1583 datée du 03/05/2006, n°ST 1595 datée du 10/05/2006 et n°ST 1555-1592 datée du 23/03/2006. En conséquence,

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blog.landot-avocats.net · 4 avril 2024

[…] « obligation particulière de prudence ou de sécurité […] init=true&page=1&query=%22obligation+particuli%C3%A8re+de+prudence+ou+de+s%C3%A9curit%C3%A9+pr%C3%A9vue+par+la+loi%22&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">Cour d'appel de Paris, du 11 avril 2002, 2000/01662 Voir pour une règle fondant une telle obligation de prudence ou de sécurité fixée par la loi ou le règlement, en matière de sécurité alimentaire : « constituent des obligations particulières de prudence ou de sécurité les prescriptions des articles 14, 17 et 19

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blog.landot-avocats.net · 6 mars 2024

[…] Voir pour une règle fondant une telle obligation de prudence ou de sécurité fixée par la loi ou le règlement, en matière de sécurité alimentaire : « constituent des obligations particulières de prudence ou de sécurité les prescriptions des articles 14, 17 et 19

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Thierry Vallat · 31 décembre 2021

En application de l'La teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des extraits de chanvre, ainsi que des produits qui les intègrent, n'est pas supérieure à 0,30 %, sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 178/ 2002 et de l'article 4 du règlement (CE) n° 767/2009.

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