Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juillet 2022
1.   Par dérogation à l'article 38, l'Autorité ne rend publique aucune information pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé dans les conditions prévues au présent article. 2.  

À la demande d'un demandeur, l'Autorité ne peut accorder un traitement confidentiel qu'en ce qui concerne les informations suivantes lorsqu'il est démontré par le demandeur que leur divulgation est susceptible de porter significativement atteinte à ses intérêts:

a) 

le processus de fabrication ou de production, y compris la méthode et les aspects novateurs de ce processus, ainsi que les autres spécifications techniques et industrielles inhérentes à ce processus ou à cette méthode, à l'exception des informations utiles pour l'évaluation de la sécurité;

b) 

les liens commerciaux existant entre un producteur ou un importateur et le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, le cas échéant;

c) 

les informations commerciales révélant les sources, les parts de marché ou la stratégie commerciale du demandeur; et

d) 

la composition quantitative de l'objet de la demande, à l'exception des informations utiles pour l'évaluation de la sécurité.

3.   La liste des informations visées au paragraphe 2 est sans préjudice de tout droit sectoriel de l'Union. 4.  

Nonobstant les paragraphes 2 et 3:

a) 

lorsqu'une action urgente est indispensable pour protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, par exemple dans des situations d'urgence, l'Autorité peut divulguer les informations visées aux paragraphes 2 et 3;

b) 

les informations qui font partie des conclusions des productions scientifiques, y compris des avis scientifiques, livrées par l'Autorité et qui ont trait aux effets prévisibles sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement sont néanmoins rendues publiques.

Décisions4


1CJUE, n° T-621/17, Ordonnance du Tribunal, Taminco BVBA contre Autorité européenne de sécurité des aliments, 12 octobre 2018

[…] Deuxièmement, dans ses observations sur la demande en référé, l'EFSA indique qu'elle a néanmoins analysé l'existence d'un préjudice potentiel sur les intérêts commerciaux de la requérante du fait de la divulgation desdites informations – condition sine qua non pour bénéficier du traitement confidentiel au titre de l'article 63 du règlement no 1107/2009 – et a conclu que ce préjudice n'était pas suffisant pour faire obstacle à la publication des informations concernées, notamment au regard de l'intérêt supérieur de la santé publique, conformément à l'article 39, paragraphe 3, du règlement no 178/2002.

 Lire la suite…
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Législation phytosanitaire·
  • Agriculture et pêche·
  • Conditions d'octroi·
  • Confidentiel·
  • Règlement d'exécution·
  • Information·
  • Traitement·
  • Divulgation·
  • Publication

2CJUE, n° C-163/19, Ordonnance de la Cour, Trifolio-M GmbH e.a. contre Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), 23 mai 2019

[…] 71 Par leur cinquième moyen, les requérantes soutiennent que, en interprétant les articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1), en ce sens que, compte tenu du caractère dérogatoire de cet article 39, la divulgation des informations en cause n'allait pas au-delà des objectifs poursuivis par l'EFSA, le président du Tribunal a commis une erreur de droit dans l'application du principe de proportionnalité.

 Lire la suite…
  • Législation phytosanitaire·
  • Agriculture et pêche·
  • Confidentiel·
  • Ordonnance·
  • Règlement·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Erreur de droit·
  • Traitement·
  • Divulgation·
  • Demande

3CJUE, n° T-725/15, Arrêt du Tribunal, Arysta LifeScience Netherlands BV, anciennement Chemtura Netherlands BV contre Autorité européenne de sécurité des aliments,…

[…] les avis du comité scientifique et des groupes scientifiques immédiatement après leur adoption, les avis minoritaires étant toujours inclus ; c) sans préjudice des articles 39 et 41, les informations sur lesquelles se fondent ses avis ; […] e) le résultat de ses études scientifiques ;

 Lire la suite…
  • Législation phytosanitaire·
  • Agriculture et pêche·
  • Confidentiel·
  • Information·
  • Etats membres·
  • Commission·
  • Règlement d'exécution·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Divulgation·
  • Conclusion
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0