Règlement (CE) 2780/1999 du 27 décembre 1999Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 janvier 2000

Sur le règlement :

Date de signature : 27 décembre 1999
Date de publication au JOUE : 28 décembre 1999
Titre complet : Règlement (CE) no 2780/1999 de la Commission, du 27 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) no 2449/96 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 11 90 et 0714 90 19 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande

Décision1


1Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 1ere chambre, 19 mai 2016, n° 2015F00469

— 

[…] Attendu que Monsieur X invoque, d'une part la disproportion de la clause de non- concurrence au regard de la durée et de l'étendue géographique et, d'autre part l'absence de contrepartie financière ; que pour justifier son argumentation il s'appuie sur des dispositions inapplicables au cas d'espèce (d'une part, dispositions d'un règlement européen n°2780/1999 du 22 décembre 1999 et jurisprudence de la Cour de Cassation du 9 juin 2009 applicables aux contrats de franchise et aux rapports franchiseurs-franchisés, et d'autre part dispositions des articles L.7322-1 et suivants du Code du Travail applicables aux gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire) ;

 

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Version du 1 janvier 2000 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV: 6 du GATT(1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CE) n° 2449/96 de la Commission(2) porte les modalités d'application pour l'importation, dans la Communauté, avec réduction du droit de douane, de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande;

(2) dans le cadre de ces modalités d'application, il est prévu que la délivrance des certificats d'importation ne peut être effectuée, par les autorités compétentes des États membres, que si la Commission donne préalablement son accord à cette délivrance;

(3) cette disposition, dictée par un souci de gestion rigoureuse desdits contingents, s'avère, à la lumière de l'expérience acquise, inutile et source de complications administratives;

(4) il y a donc lieu de la supprimer, tout en prévoyant un délai suffisant, lors de la délivrance des certificats d'importation, pour permettre à la Commission d'intervenir auprès des autorités nationales au cas où des problèmes surgiraient;

(5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: