Règlement (CE) 2316/2003 du 29 décembre 2003Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 31 décembre 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 29 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 30 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2316/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant modification du règlement (CE) n° 98/2003 en ce qui concerne le bilan d'approvisionnement prévisionnel des îles Canaries pour les préparations lactées sans matières grasses

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Version du 31 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(1), et notamment son article 3, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 98/2003 de la Commission du 20 janvier 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'oeufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil(2), établit, pour les Açores, Madère et les îles Canaries, un bilan d'approvisionnement prévisionnel et fixe les aides communautaires pour les produits bénéficiant des régimes spécifiques d'approvisionnement.

(2) En ce qui concerne les îles Canaries, le niveau actuel d'exécution du bilan annuel d'approvisionnement pour les préparations lactées sans matières grasses indique que les quantités d'approvisionnement fixées sont inférieures aux besoins en raison d'une demande plus élevée que prévue.

(3) Il convient donc d'adapter les quantités pour le produit en cause, afin de répondre aux besoins réels de la région ultrapériphérique concernée.

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 98/2003 en conséquence.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion concerné,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: