1. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers peut s'opposer à l'enregistrement envisagé par le dépôt auprès de la Commission d'une déclaration dûment motivée.
2. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui qui a demandé l'enregistrement ou dans un pays tiers, peut également s'opposer à l'enregistrement envisagé, par le dépôt d'une déclaration dûment motivée.
Pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un État membre, cette déclaration est adressée audit État membre dans un délai permettant une opposition conformément au paragraphe 1.
Pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un pays tiers, cette déclaration est adressée à la Commission, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai fixé au paragraphe 1.
3. Seules sont recevables les déclarations d'opposition parvenues à la Commission dans le délai fixé au paragraphe 1 qui:
a) |
soit démontrent que les conditions visées à l'article 2 ne sont pas remplies; |
b) |
soit démontrent que l'enregistrement du nom proposé serait contraire à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4; |
c) |
soit démontrent que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque de fabrique ou de commerce ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2; |
d) |
soit précisent les éléments permettant de conclure que le nom dont l'enregistrement est demandé est générique au sens de l'article 3, paragraphe 1. |
La Commission examine la recevabilité des oppositions.
Les critères visés au premier alinéa, points b), c) et d), sont appréciés par rapport au territoire de la Communauté, lequel s'entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, du ou des territoire(s) pour lequel/lesquels ces droits sont protégés.
4. Si la Commission ne reçoit aucune opposition recevable au sens du paragraphe 3, elle procède à l'enregistrement de la dénomination.
L'enregistrement fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.
5. Si une opposition est recevable au sens du paragraphe 3, la Commission invite les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.
Si un accord intervient entre les parties intéressées dans un délai de six mois, ces dernières notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, y compris l'avis du demandeur et celui de l'opposant. Si les éléments publiés en vertu de l'article 6, paragraphe 2, n'ont pas subi de modifications ou ont subi uniquement que des modifications mineures, à définir selon l'article 16, point h), la Commission procède conformément au paragraphe 4 du présent article. Dans le cas contraire, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 6, paragraphe 1.
Si aucun accord n'intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion.
Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
6. La Commission tient à jour un registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.
7. Les documents visés au présent article et transmis à la Commission sont rédigés dans une des langues officielles des institutions de l'Union européenne ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.