Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 octobre 2018
Sortie de vigueur : 11 juin 2019

1.   Lorsqu’il apparaît qu’un ou plusieurs États membres ont introduit ou fourni les données qui ont déclenché une réponse positive conformément à l’article 20, paragraphe 7, à la suite d’une vérification effectuée conformément à l’article 22, l’unité centrale ETIAS en informe l’unité nationale ETIAS du ou des États membres impliqués, engageant ainsi un processus de consultation entre ceux-ci et l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable.

2.   Les unités nationales ETIAS des États membres consultés ont accès au dossier de demande aux fins de la consultation.

3.   Les unités nationales ETIAS des États membres consultés rendent:

a)

un avis positif motivé sur la demande; ou

b)

un avis négatif motivé sur la demande.

L’avis positif ou négatif est consigné dans le dossier de demande par l’unité nationale ETIAS de l’État membre consulté.

4.   L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable peut aussi consulter les unités nationales ETIAS d’un ou de plusieurs États membres à la suite de la réponse apportée par le demandeur à une demande d’informations supplémentaires. Lorsque, en application de l’article 27, paragraphe 1, ces informations supplémentaires ont été demandées au nom d’un État membre consulté, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable consulte l’unité nationale ETIAS de l’État membre consulté à la suite de la réponse apportée par le demandeur à cette demande d’informations supplémentaires. En pareils cas, les unités nationales ETIAS des États membres consultés ont également accès aux informations ou documents supplémentaires pertinents qui ont été fournis par le demandeur à la demande de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable en ce qui concerne la question à propos de laquelle elles sont consultées. Lorsque plusieurs États membres sont consultés, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable assure la coordination.

5.   Les unités nationales ETIAS des États membres consultés transmettent une réponse dans les 60 heures à compter de la notification de la consultation. L’absence de réponse dans ce délai est considérée comme un avis positif sur la demande.

6.   Pendant le processus de consultation, la demande de consultation et les réponses à celle-ci sont transmises au moyen du logiciel visé à l’article 6, paragraphe 2, point m), et sont mises à la disposition de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable.

7.   Lorsque l’unité nationale ETIAS d’au moins un État membre consulté rend un avis négatif sur la demande, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable refuse l’autorisation de voyage conformément à l’article 37. Le présent paragraphe s’entend sans préjudice de l’article 44.

8.   Si nécessaire, en cas de problèmes techniques ou de circonstances imprévues, l’unité centrale ETIAS détermine l’État membre responsable ainsi que les États membres à consulter et facilite les consultations entre les États membres visées au présent article.

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