Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 octobre 2018
Sortie de vigueur : 11 juin 2019

1.   L’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS ont l’obligation de mettre à jour les données conservées dans le système central ETIAS et de veiller à leur exactitude. L’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS n’ont pas le droit de modifier les données ajoutées directement par le demandeur dans le formulaire de demande conformément à l’article 17, paragraphe 2, 3 ou 4.

2.   Lorsque l’unité centrale ETIAS dispose d’éléments de preuve permettant de penser que des données qu’elle a enregistrées dans le système central ETIAS sont matériellement erronées ou que des données ont été traitées dans le système central ETIAS en violation du présent règlement, elle vérifie les données concernées et, si nécessaire, les modifie ou les efface sans retard du système central ETIAS.

3.   Lorsque l’État membre responsable dispose d’éléments de preuve permettant de penser que des données enregistrées dans le système central ETIAS sont matériellement erronées ou que des données ont été traitées dans le système central ETIAS en violation du présent règlement, son unité nationale ETIAS vérifie les données concernées et, si nécessaire, les modifie ou les efface sans retard du système central ETIAS.

4.   Si l’unité centrale ETIAS dispose d’éléments de preuve permettant de penser que des données conservées dans le système central ETIAS sont matériellement erronées ou que des données ont été traitées dans le système central ETIAS en violation du présent règlement, elle contacte l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable dans un délai de quatorze jours. Si un État membre autre que l’État membre responsable dispose de tels éléments de preuve, il contacte l’unité centrale ETIAS ou l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable, également dans un délai de quatorze jours. L’unité centrale ETIAS ou l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable vérifie l’exactitude des données et la licéité de leur traitement dans un délai d’un mois et, si nécessaire, les modifie ou les efface sans retard du système central ETIAS.

5.   Lorsqu’un ressortissant de pays tiers a acquis la nationalité d’un État membre ou vient à entrer dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 2, points a) à c), les autorités dudit État membre vérifient si l’intéressé est en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité et, le cas échéant, effacent sans retard le dossier de demande du système central ETIAS. L’autorité responsable de l’effacement du dossier de demande est:

a)

l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a délivré le document de voyage conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a);

b)

l’unité nationale ETIAS de l’État membre dont l’intéressé a acquis la nationalité;

c)

l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a délivré la carte de séjour ou le titre de séjour.

6.   Lorsqu’un ressortissant de pays tiers vient à entrer dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 2, point d), e), f) ou l), il peut informer les autorités compétentes de l’État membre qui a délivré le titre de séjour, le visa uniforme ou le visa national de long séjour visés audit article qu’il est en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité et demander que le dossier de demande correspondant soit effacé du système central ETIAS. Les autorités dudit État membre vérifient si l’intéressé est en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité. S’il est confirmé que la personne est bien en possession d’une telle autorisation, l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a délivré le titre de séjour, le visa uniforme ou le visa national de long séjour efface sans retard le dossier de demande du système central ETIAS.

7.   Lorsqu’un ressortissant de pays tiers vient à entrer dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 2, point g), il peut informer de ce changement les autorités compétentes de l’État membre dans lequel il entre ensuite. Cet État membre contacte l’unité centrale ETIAS dans un délai de quatorze jours. L’unité centrale ETIAS vérifie l’exactitude des données dans un délai d’un mois et, si nécessaire, efface sans retard le dossier de demande du système central ETIAS.

8.   Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire à leur disposition, les personnes concernées disposent d’un droit de recours juridictionnel effectif pour garantir que les données conservées dans ETIAS sont modifiées ou effacées.

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