Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 octobre 2018
Sortie de vigueur : 11 juin 2019

1.   Chaque État membre désigne une autorité compétente comme unité nationale ETIAS.

2.   Les unités nationales ETIAS sont chargées de ce qui suit:

a)

examiner les demandes d’autorisation de voyage lorsque le traitement automatisé de ces demandes a abouti à une réponse positive et que l’unité centrale ETIAS a engagé le traitement manuel de ces demandes, et prendre une décision à leur sujet;

b)

veiller à ce que les missions accomplies conformément au point a) et les résultats correspondants soient enregistrés dans les dossiers de demande;

c)

veiller à ce que les données qu’elles introduisent dans les dossiers de demande soient à jour, conformément aux dispositions pertinentes des articles 55 et 64;

d)

prendre une décision au sujet de la délivrance d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, visée à l’article 44;

e)

assurer la coordination avec les autres unités nationales ETIAS et Europol en ce qui concerne les demandes de consultation visées aux articles 28 et 29;

f)

fournir aux demandeurs des informations sur la procédure à suivre dans l’éventualité d’un recours au titre de l’article 37, paragraphe 3;

g)

annuler et révoquer une autorisation de voyage conformément aux articles 40 et 41.

3.   Les États membres dotent les unités nationales ETIAS des ressources nécessaires pour qu’elles accomplissent leurs missions conformément aux délais fixés dans le présent règlement.

Décision0

Commentaire0