Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2006
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

Dans le cadre d'un programme opérationnel, les Fonds structurels peuvent financer des dépenses pour une opération comprenant des contributions visant à soutenir des instruments relevant de l'ingénierie financière au profit des entreprises, et principalement des petites et moyennes entreprises, telles que les fonds de capital à risque, de garantie et de prêts, ainsi que les fonds de développement urbain durable, autrement dit les fonds investissant dans des partenariats public-privé et d'autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable.

Lorsque de telles opérations sont organisées par le biais de fonds à participation, c'est-à-dire des fonds institués pour investir dans plusieurs fonds de capital à risque, de garantie et de prêts, ainsi que dans des fonds de développement urbain durable, l'État membre ou l'autorité de gestion les met en œuvre sous une ou plusieurs des formes suivantes:

a)

l'attribution d'un contrat public conformément à la législation applicable en matière de marchés publics;

b)

dans d'autres cas, lorsque l'accord n'est pas un contrat public de service au sens de la législation applicable en matière de marchés publics, l'octroi d'une subvention, définie à cet effet comme une contribution financière directe par voie de donation:

i)

à la BEI ou au FEI; ou

ii)

à une institution financière sans appel à propositions, si cela est fait conformément à une loi nationale compatible avec le traité.

Les modalités d'application du présent article sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Décision0

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Le Moniteur · 14 août 2008
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