1. L'action des Fonds dans les États membres prend la forme de programmes opérationnels s'inscrivant dans le cadre de référence stratégique national. Chaque programme opérationnel couvre une période entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. Un programme opérationnel ne concerne qu'un des trois objectifs visés à l'article 3, sauf décision contraire de la Commission et de l'État membre.
2. Chaque programme opérationnel est établi par l'État membre ou toute autorité désignée par celui-ci, en coopération avec les partenaires visés à l'article 11.
3. L'État membre présente à la Commission une proposition de programme opérationnel comportant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 37 dans les plus brefs délais et au plus tard cinq mois après l'adoption des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion visée à l'article 26.
4. La Commission évalue le programme opérationnel proposé afin de déterminer s'il contribue aux objectifs et aux priorités du cadre de référence stratégique national et des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion. Lorsque la Commission, dans les deux mois qui suivent la réception du programme opérationnel, considère qu'un programme opérationnel ne contribue pas à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de référence stratégique national et les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, elle peut inviter l'État membre à fournir toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, à revoir le programme proposé en conséquence.
5. La Commission adopte chaque programme opérationnel dans les plus brefs délais et au plus tard quatre mois après sa présentation formelle par l'État membre, et pas avant le 1er janvier 2007.