Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2006
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   L'action des Fonds dans les États membres prend la forme de programmes opérationnels s'inscrivant dans le cadre de référence stratégique national. Chaque programme opérationnel couvre une période entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. Un programme opérationnel ne concerne qu'un des trois objectifs visés à l'article 3, sauf décision contraire de la Commission et de l'État membre.

2.   Chaque programme opérationnel est établi par l'État membre ou toute autorité désignée par celui-ci, en coopération avec les partenaires visés à l'article 11.

3.   L'État membre présente à la Commission une proposition de programme opérationnel comportant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 37 dans les plus brefs délais et au plus tard cinq mois après l'adoption des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion visée à l'article 26.

4.   La Commission évalue le programme opérationnel proposé afin de déterminer s'il contribue aux objectifs et aux priorités du cadre de référence stratégique national et des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion. Lorsque la Commission, dans les deux mois qui suivent la réception du programme opérationnel, considère qu'un programme opérationnel ne contribue pas à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de référence stratégique national et les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, elle peut inviter l'État membre à fournir toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, à revoir le programme proposé en conséquence.

5.   La Commission adopte chaque programme opérationnel dans les plus brefs délais et au plus tard quatre mois après sa présentation formelle par l'État membre, et pas avant le 1er janvier 2007.

Décisions18


1CJUE, n° T-512/14, Arrêt du Tribunal, Green Source Poland sp. z o.o. contre Commission européenne, 4 mai 2017

[…] Le 1er octobre 2007, par la décision C(2007) 4562, la Commission européenne a adopté le programme opérationnel « Économie innovante » présenté par la République de Pologne en application de l'article 32 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25).

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2CJUE, n° C-579/11, Demande (JO) de la Cour, Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)/Ministério da Agricultura, 22 novembre 2011

[…] Le droit communautaire, spécialement les dispositions des articles 5 à 8, 22, 32, 34, 35 et 56 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 (1), et 174 TFUE, 175 TFUE et 176 TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu'il n'admet pas d'exceptions au principe de l'éligibilité territoriale des dépenses, c'est-à-dire en ce sens que les dépenses relatives à des opérations cofinancées par les Fonds structurels et par le Fonds de cohésion ne sont éligibles aux programmes opérationnels que si elles sont réalisées dans les régions NUTS II (nomenclature commune des unités territoriales statistiques) qui relèvent de chacun de ces programmes opérationnels?

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3CJUE, n° C-429/13, Arrêt de la Cour, Royaume d'Espagne contre Commission européenne, 22 octobre 2014

[…] Les dispositions des articles 1er à 16, 25 à 28, 32 à 40, 47 à 49, 52 à 54, 56, 58 à 62, 69 à 74, 103 à 105 et 108 sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, uniquement pour les programmes de la période 2007-2013. Les autres dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2007.»

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