Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2006
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   À l'initiative de l'État membre ou de la Commission en accord avec l'État membre concerné, les programmes opérationnels peuvent être réexaminés et, le cas échéant, le reste du programme révisé, dans l'un ou plusieurs des cas suivants:

a)

à la suite de changements socio-économiques importants;

b)

pour renforcer ou adapter la prise en compte de changements importants dans les priorités communautaires, nationales ou régionales;

c)

à la lumière de l'évaluation visée à l'article 48, paragraphe 3; ou

d)

à la suite de difficultés de mise en œuvre.

Les programmes opérationnels sont, le cas échéant, révisés après affectation des réserves visées aux articles 50 et 51.

2.   La Commission statue sur les demandes de révision des programmes opérationnels dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après leur présentation formelle par l'État membre.

3.   La révision des programmes opérationnels ne nécessite pas la révision de la décision de la Commission visée à l'article 28, paragraphe 3.

Décision0

Commentaire0