Article 4 - Mesures destinées à faciliter l’automatisation des paiements


Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 octobre 2009
Sortie de vigueur : 31 mars 2012

1.   Le cas échéant, le prestataire de services de paiement communique à l’utilisateur de services de paiement le numéro IBAN de ce dernier ainsi que le code BIC du prestataire de services de paiement.

En outre, le cas échéant, le prestataire de services de paiement indique sur les relevés de compte, ou dans une annexe des relevés, le numéro IBAN de l’utilisateur de services de paiement et le code BIC du prestataire de services de paiement.

Le prestataire de services de paiement fournit sans frais les informations requises en vertu du présent paragraphe à l’utilisateur de services de paiement.

2.   S’il y a lieu, compte tenu de la nature de l’opération de paiement concernée:

a)

dans le cas des opérations initiées par le payeur, celui-ci communique, sur demande, au prestataire de services de paiement le numéro IBAN du bénéficiaire et le code BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire;

b)

dans le cas des opérations initiées par le bénéficiaire, celui-ci communique, sur demande, au prestataire de services de paiement le numéro IBAN du payeur et le code BIC du prestataire de services de paiement du payeur.

3.   Le prestataire de services de paiement peut facturer à l’utilisateur de services de paiement des frais en supplément de ceux facturés conformément à l’article 3, paragraphe 1, si ledit utilisateur lui demande d’exécuter une opération de paiement sans lui communiquer le numéro IBAN et le code BIC conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces frais sont appropriés et conformes aux coûts. Ils font l’objet d’un accord entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un tel accord.

4.   Aux fins de toute facturation de biens et de services à l’intérieur de la Communauté, s’il y a lieu compte tenu de la nature de l’opération de paiement concernée, un fournisseur de biens ou de services qui accepte des paiements couverts par le présent règlement communique à ses clients son numéro IBAN et le code BIC de son prestataire de services de paiement.

Décision0

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

mentionnés aux mêmes articles. […] paragraphe II de l'article L. 441­7 du code de commerce, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 441­8 du même code dans leur rédaction résultant de l'article 125 de la loi ; - SUR L'ARTICLE 130 : 77. […] Ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation (transfert de l'article L. 126-1 du code de la consommation aux articles L. 132-2 et 132-3 du code de la consommation) ­ Article 1er ­ Article 2 ­ Article 34 ­ Extrait de la table de concordance ­ Article L.132-2 du code de la consommation tel que crée par l'ordonnance n 2016-301 C. Évolution de l'article L.522-1 du code de la consommation 1. […]

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