Article 7 - Envois entrant dans l’Union par certaines îles grecques et certains territoires français


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2020

1.   Les produits d’origine animale et les produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers par les points d’entrée autorisés situés sur les îles grecques de Rhodes, Mytilène et Héraklion (Crète), et qui sont destinés à un usage local sur l’île grecque du point d’entrée, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

2.   Les animaux, les produits d’origine animale et les produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers par les points d’entrée autorisés situés dans les départements français d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de Mayotte, et qui sont destinés à un usage local dans le département français d’outre-mer du point d’entrée, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Décision0

Commentaire0