Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 juin 2006
Sortie de vigueur : 30 octobre 2007

1.   Sans préjudice du paragraphe 3, si un bénéficiaire ne respecte pas une ou plusieurs des obligations qui lui incombent conformément au plan de restructuration, au plan d’entreprise ou au programme de restructuration national, la partie de l’aide accordée conformément à l’obligation ou aux obligations concernées est récupérée, sauf en cas de force majeure.

2.   Les intérêts courent du soixantième jour suivant celui où le bénéficiaire est informé de l’obligation du remboursement de l’aide à la date dudit remboursement.

Le taux d’intérêt applicable correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour du mois de calendrier de l’échéance, majoré de trois points et demi de pourcentage.

3.   L’État membre peut accorder un délai de deux mois au bénéficiaire pour se mettre en conformité avec l’engagement fixé dans le cadre du plan de restructuration ou du plan d’entreprise.

Décisions10


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 438717, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. La convention signée le 26 février 2010 entre la société Babynov et FranceAgrimer, qui vise notamment le programme de restructuration national et sa déclinaison régionale dans le document régional, ainsi que l'arrêté du préfet de la région Picardie du 19 janvier 2010, prévoit en son article 1er : « Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre l'opération : Investissements matériels pour le recentrage et le développement de la production 'Babyfood', () ». L'article 4 de la même convention stipule que l'aide consentie, eu égard au montant des investissements envisagés, pourra s'élever à un montant maximum de 1 000 000 euros, correspondant à un taux d'aide maximum de 16,2 %.

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2CJUE, n° T-704/14, Arrêt du Tribunal, Marine Harvest ASA contre Commission européenne, 26 octobre 2017

[…] et notamment l'interprétation donnée aux dispositions de règlements d'exemption par catégorie, le Tribunal a confirmé, au point 48 de l'arrêt du 8 octobre 1996, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission (T-24/93 à T-26/93 et T-28/93, EU:T:1996:139), que, […] qui concernait des questions préjudicielles posées dans le cadre de poursuites pénales (voir point 2 de cet arrêt), la Cour a constaté, au point 16, qu'un article, en tant qu'il prévoit des dérogations à l'application des règles générales d'un règlement, ne peut être interprété de façon à étendre ses effets au-delà de ce qui est nécessaire pour la protection des intérêts qu'il vise à garantir. […]

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3CJUE, n° C-150/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bureau d'intervention et de restitution belge contre Beneo-Orafti SA, 17 mars 2011

[…] 26. L'article 11, paragraphe 2, de ce règlement précise que, pour le sucre et le sirop d'inuline, ledit montant est fixé à 126,40 euros par tonne de quota pour la campagne de commercialisation 2006/2007.

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