Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut attaquer la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire devant les juridictions de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte, au motif que la juridiction n'a pas respecté les conditions et exigences fixées à l'article 38.
Article 39 - Contrôle juridictionnel de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 25 juin 2015 |
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Sortie de vigueur : | 26 juin 2017 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2015 / Règlement n°2015/848