Article 47 - Pouvoir du praticien de l'insolvabilité de proposer des plans de restructuration


Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2015
Sortie de vigueur : 26 juin 2017

1.   Lorsque la loi de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte prévoit la possibilité de clore cette procédure sans liquidation par un plan de restructuration, un concordat ou une mesure comparable, une telle mesure peut être proposée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, conformément à la procédure en vigueur dans cet État membre.

2.   Toute limitation des droits des créanciers, notamment un sursis de paiement ou une remise de dette, découlant d'une mesure visée au paragraphe 1 et proposée dans une procédure d'insolvabilité secondaire, ne produit ses effets sur les biens du débiteur qui ne sont pas concernés par cette procédure qu'avec l'accord de tous les créanciers intéressés.

Décisions2


1CJUE, n° C-647/18, Ordonnance de la Cour, Corporate Commercial Bank contre Elit Petrol AD, 15 janvier 2020

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2 TUE, de l'article 67, paragraphe 1, TFUE, […] p. 19), lus en combinaison avec l'article 17, paragraphe 1, l'article 20 et l'article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), et de l'article 77 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, […]

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2CJUE, n° C-647/18, Demande (JO) de la Cour, C-647/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Okrazhen sad Vidin, 17 octobre 2018

[…] La juridiction de céans a besoin d'éclaircissements quant aux points de savoir si les dispositions applicables de l'article 7, paragraphe 2, sous h), et de l'article 8 du règlement (UE) 2015/848 (1) du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, lues conjointement avec l'article 2 TUE, peuvent être interprétées systématiquement à la lumière des droits fondamentaux consacrés à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 20 et à l'article 47, paragraphe 2, de la charte?

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