Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2015
Sortie de vigueur : 26 juin 2017

1.   Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité (ci-après dénommée «procédure d'insolvabilité principale»). Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers.

Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire. Cette présomption ne s'applique que si le siège statutaire n'a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

Pour une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu d'activité principal de l'intéressé. Cette présomption ne s'applique que si le lieu d'activité principal de la personne physique n'a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

Pour toute autre personne physique, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être la résidence habituelle de l'intéressé. Cette présomption ne s'applique que si la résidence habituelle n'a pas été transférée dans un autre État membre au cours des six mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

2.   Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un État membre, les juridictions d'un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

3.   Lorsqu'une procédure d'insolvabilité a été ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure d'insolvabilité secondaire.

4.   La procédure d'insolvabilité territoriale visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale en application du paragraphe 1 que si:

a)

une procédure d'insolvabilité ne peut pas être ouverte en application du paragraphe 1 en raison des conditions établies par le droit de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur; ou

b)

l'ouverture de la procédure d'insolvabilité territoriale est demandée par:

i)

un créancier dont la créance est née de l'exploitation d'un établissement situé sur le territoire de l'État membre dans lequel l'ouverture de la procédure territoriale est demandée, ou est liée à celle-ci; ou

ii)

une autorité publique qui, en vertu du droit de l'État membre sur le territoire duquel l'établissement est situé, a le droit de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

Lorsqu'une procédure d'insolvabilité principale est ouverte, la procédure d'insolvabilité territoriale devient une procédure d'insolvabilité secondaire.

Décisions70


1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 5 décembre 2019, n° 18/03060
Infirmation partielle

[…] Il invoque les dispositions de l'article 3 paragraphe 4 du règlement européen du 25 mai 2015 qui présument que le centre des intérêts principaux d'une personne physique se situe sur son lieu de résidence actuelle à condition que cette dernière soit antérieure de six mois lors de la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité. […]

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2Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 15 mai 2019, n° 19/00098
Confirmation

[…] Par acte d'huissier de justice du 3 avril 2019, ils ont fait assigner, en référé, devant le premier président la SELARL D C, venant aux droits de M e X, d'une part, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VPO et, d'autre part, en tant que liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la Société Y EDELMETALLE GmbH et de Monsieur Y, aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la connaissance de la cour, au visa des articles L 621-2 et R 661-1 du code de commerce, ainsi que de l'article 3 du règlement UE n° 2015-848 du 20 mai 2015 relatif aux procédure d'insolvabilité.

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3Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 17 janvier 2018, n° 2017003207

[…] 3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article… II – Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.

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Commentaires16


Eugénie Fabriès-lecea · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 novembre 2023

Oratio Avocats · 24 février 2023

[…] la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe […] 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

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