L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire peut être demandée par:
a)le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale;
b)toute autre personne ou autorité habilitée à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en vertu de la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire est demandée.
2. Lorsqu'un engagement est devenu contraignant en application de l'article 36, la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est introduite dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis d'approbation de l'engagement.
L'ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 ne compte que 5 articles, sachant que les deux derniers concernent les départements et territoires d'Outre-mer et la responsabilité des ministres concernés pour l'application de l'ordonnance. L'article premier de l'ordonnance ne réalise qu'une simple actualisation remplaçant l'ancien texte par le nouveau règlement révisé, et l'article 3 de l'ordonnance quant à lui, ne concerne qu'une modification relative aux Tribunaux de commerce spécialisés. […] Initialement à l'article 37 du règlement n° 2015/848, […]
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