1. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire peut être demandée par:
a) |
le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale; |
b) |
toute autre personne ou autorité habilitée à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en vertu de la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire est demandée. |
2. Lorsqu'un engagement est devenu contraignant en application de l'article 36, la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est introduite dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis d'approbation de l'engagement.
L'ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 ne compte que 5 articles, sachant que les deux derniers concernent les départements et territoires d'Outre-mer et la responsabilité des ministres concernés pour l'application de l'ordonnance. L'article premier de l'ordonnance ne réalise qu'une simple actualisation remplaçant l'ancien texte par le nouveau règlement révisé, et l'article 3 de l'ordonnance quant à lui, ne concerne qu'une modification relative aux Tribunaux de commerce spécialisés. […] Initialement à l'article 37 du règlement n° 2015/848, […]
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