Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2015
Sortie de vigueur : 26 juin 2017

1.   Le coordinateur est une personne qui est habilitée, selon le droit d'un État membre, à agir en qualité de praticien de l'insolvabilité.

2.   Le coordinateur ne peut pas être l'un des praticiens de l'insolvabilité désignés pour un membre du groupe, et n'a aucun conflit d'intérêts à l'égard des membres du groupe, de leurs créanciers et des praticiens de l'insolvabilité désignés pour tout membre du groupe.

Décision0

Commentaire1


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L. 515-2. - La formule exécutoire prévue au 2 de l'article 71 du règlement mentionné à l'article L. 515-1 est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle. » ; 5° L'article L. 811-1-1 est ainsi modifié : a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : […] Article L. 611-2 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 […] Ier du titre Ier, aux articles L. 111-49, L. 111-69, L. 111-70, deux fois, au premier alinéa de article L. 111-71 et à leur première occurrence au I de l'article L. 121-46, les mots : « GDF-Suez » sont remplacés par le mot : « Engie » ;

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