Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2015
Sortie de vigueur : 26 juin 2017

1.   La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3. Dans sa décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, la juridiction indique les fondements de sa compétence, et précise notamment si sa compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou 2 de l'article 3.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte conformément au droit national en dehors de toute décision juridictionnelle, les États membres peuvent charger le praticien de l'insolvabilité désigné dans ladite procédure d'examiner si l'État membre dans lequel une demande d'ouverture d'une procédure est en cours est compétent en vertu de l'article 3. Si tel est le cas, le praticien de l'insolvabilité indique, dans la décision d'ouverture de la procédure, les fondements de cette compétence, et précise notamment si ladite compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou 2 de l'article 3.

Décisions17


1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 5 décembre 2019, n° 18/03060
Infirmation partielle

[…] Il a indiqué être résident à X, être salarié au Luxembourg et percevoir une rémunération de 1.919,10 euros par mois. Il a précisé être redevable de la somme de 521.690,56 euros envers l'administration fiscale française suite à un examen de situation fiscale personnelle réalisée sur les années 2002 à 2004. Il a estimé que sa situation était notoirement compromise et que le tribunal de grande instance de Thionville était compétent par application de l'article 3.1 paragraphe 4 du règlement UE 2015/848 du 20 mai 2015.

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  • Procédure d’insolvabilité·
  • Règlement (ue)·
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  • Liquidation judiciaire·
  • Luxembourg·
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2Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 19 septembre 2019, n° 19/01100
Confirmation

[…] Sur le fondement des articles L670-1 du code de commerce et 3 et 4 du règlement n°2015/848 du 20 mai 2015, il a indiqué que pour être éligible à la procédure de faillite civile de droit local, le débiteur devait avoir le centre de ses principaux intérêts dans l'un des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. […]

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  • Allemagne·
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3Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 7 novembre 2019, n° 19/00648

[…] La société […] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 19 avril 2019. Par conclusions récapitulatives et responsives déposées le 10 juillet 2019, elle demande à la cour d'appel de : ' Vu le règlement UE 2015-848 du Parlement et du Conseil européens du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité, spécialement articles 2 à 4, Vu le règlement 1393/2007 CE du Parlement et du Conseil européens, relatif aux significations et notifications, Vu les articles 74, 75, 117, 118, 643, 649, 659, 688, 690, 694 et 700 du code procédure civile,

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Commentaires8


Eugénie Fabriès-lecea · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 novembre 2023

Giulio Cesare Giorgini · Gazette du Palais · 13 juillet 2020
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