1. Les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats de travail et sur les relations de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail.
2. Les juridictions de l'État membre dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire peut être ouverte demeurent compétentes pour approuver la résiliation ou la modification des contrats visés au présent article, même si aucune procédure d'insolvabilité n'a été ouverte dans cet État membre.
Le premier alinéa s'applique également à une autorité compétente en vertu du droit national pour approuver la résiliation ou la modification des contrats visés au présent article.
cidTexte=JORFTEXT000035943870&dateTexte=&categorieLien=id" class="spip_out" rel="external">ordonnance 2017-1519 du 2 novembre 2017, prise en application de l'article 110 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. […]
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