Article 69 - Participation volontaire ultérieure de praticiens de l'insolvabilité


Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2015
Sortie de vigueur : 26 juin 2017

1.   Conformément à son droit national, tout praticien de l'insolvabilité peut demander, après que la décision judiciaire visée à l'article 68 a été rendue, l'inclusion de la procédure pour laquelle il a été désigné, lorsque:

a)

des objections quant à l'inclusion de la procédure d'insolvabilité dans la procédure de coordination collective ont été formulées; ou

b)

une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un membre du groupe a été ouverte après que la juridiction a ouvert une procédure de coordination collective.

2.   Sans préjudice du paragraphe 4, le coordinateur peut accéder à cette demande après avoir consulté les praticiens de l'insolvabilité concernés:

a)

s'il estime que, compte tenu du stade atteint par la procédure de coordination collective au moment de la demande, les critères énoncés à l'article 63, paragraphe 1, points a) et b), sont remplis; ou

b)

si tous les praticiens de l'insolvabilité concernés y consentent, sous réserve des conditions définies dans leur droit national.

3.   Le coordinateur informe la juridiction et les praticiens de l'insolvabilité participants de la décision qu'il prend en vertu du paragraphe 2, et des raisons de cette décision.

4.   Tout praticien de l'insolvabilité participant ou tout praticien de l'insolvabilité dont la demande d'inclusion dans la procédure de coordination collective a été rejetée peut contester la décision visée au paragraphe 2 conformément à la procédure prévue par la loi de l'État membre dans lequel la procédure de coordination collective a été ouverte.

Décision0

Commentaire1


Me Nasser Merabet · consultation.avocat.fr · 7 octobre 2016

[…] •Une première section, intitulée : « Coopération et communication » comprise entre les articles 56 et 60 ; •Une seconde section, intitulée : « Coordination » comprise entre les articles 61 et 77, laquelle se divise en deux sous sections : « Procédure » et « Dispositions générales ». […] Il pourra toutefois revenir ultérieurement sur son choix, et demander son inclusion par application de l'article 69 du Règlement. De la même façon, lorsqu'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un membre du groupe a été ouverte après que la juridiction a ouvert une procédure de coordination collective, une demande d'inclusion a posteriori pourra également être formulée. Une fois écoulé le délai de 30 jours, la juridiction peut ouvrir la procédure de coordination collective.

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion