Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 28 août 2006

1.   Tout détenteur de stocks constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, pour lesquelles aucune utilisation n'est autorisée, gère ces stocks comme des déchets et conformément à l'article 7.

2.   Tout détenteur de stocks de plus de 50 kg constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, et dont l'utilisation est autorisée, communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces stocks des informations sur la nature et le volume de ces stocks. Ces informations sont communiquées dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et des modifications des annexes I et II, puis à nouveau tous les ans jusqu'à l'expiration de la période d'utilisation limitée fixée dans les annexes I ou II.

Les détenteurs gèrent les stocks d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle.

3.   Les États membres surveillent l'utilisation et la gestion des stocks notifiés.

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