Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 28 août 2006

1.   Lors de l'élaboration de leurs plans nationaux de mise en œuvre, les États membres donnent au public, conformément à leurs procédures nationales, des possibilités de participer à un stade précoce et de manière effective à ce processus.

2.   Dès qu'un État membre a adopté son plan national de mise en œuvre, conformément aux obligations lui incombant en vertu de la convention, il le communique à la fois à la Commission et aux autres États membres.

3.   Lorsqu'ils préparent leurs plans de mise en œuvre, la Commission et les États membres échangent, de façon appropriée, des informations sur leur contenu.

4.   Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission élabore un plan de mise en œuvre des obligations qui incombent à la Communauté en vertu de la convention.

Dès que la Commission a adopté le plan de mise en œuvre communautaire, elle le communique aux États membres.

La Commission réexamine et met à jour le plan de mise en oeuvre communautaire, le cas échéant.

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