Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 1990
Sortie de vigueur : 1 décembre 1993

1. À l'exception des cas prévus à l'article 8, seuls les centres d'emballage peuvent classer des œufs par catégorie de qualité et de poids.

2. Les centres d'emballage tiennent à jour une liste de leurs fournisseurs.

3. Sur la base de critères à déterminer selon la procédure prévue à l'article 20, l'instance compétente accorde l'autorisation de classer les œufs et attribue un numéro distinctif, sur sa demande, à toute entreprise ou à tout producteur qui dispose des locaux et de l'équipement technique appropriés permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et de poids. Cette autorisation peut être retirée dès lors que les conditions requises ne sont plus remplies.

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