Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, point a), l’étiquette des viandes visées à l’article 1er importées en vue d’être mises sur le marché de l’Union et pour lesquelles les informations prévues à l’article 5, paragraphe 1, point a), ne sont pas disponibles porte les mentions «Pays d’élevage: hors UE» et «Pays d’abattage: (nom du pays tiers où l’animal a été abattu)».
Article 6 - Dérogation applicable aux viandes en provenance de pays tiers
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 17 décembre 2013 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2013 / Règlement n°1337/2013