1. La taille du groupe d’animaux visé à l’article 3 est définie par:
a) |
le nombre de carcasses découpées conjointement et constituant un lot pour l’atelier de découpe concerné en cas de découpe des carcasses; |
b) |
le nombre de carcasses dont les viandes constituent un lot pour l’atelier de découpe ou de hachage concerné en cas de découpe ou de hachage ultérieur; |
2. La taille d’un lot ne doit pas excéder la production d’un jour dans un même établissement.
3. Excepté le cas où l’article 7 s’applique, au moment de la constitution des lots, les établissements dans lesquels les viandes sont découpées ou hachées veillent à ce que toutes les carcasses d’un lot correspondent à des animaux pour la viande desquels les mêmes mentions d’étiquetage s’appliquent conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 2.