1. L’étiquette des viandes visées à l’article 1er qui sont destinées à être livrées au consommateur final ou aux collectivités porte les mentions suivantes:
a) |
le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’élevage a eu lieu, apparaissant dans la mention «Pays d’élevage: (nom de l’État membre ou du pays tiers)», conformément aux critères suivants:
|
b) |
le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’abattage a eu lieu, apparaissant dans la mention «Pays d’abattage: (nom de l’État membre ou du pays tiers)»; et |
c) |
le code du lot identifiant les viandes fournies au consommateur ou à la collectivité. |
Lorsque la durée requise de la période d’élevage visée au point a) n’est atteinte dans aucun des États membres ou pays tiers où l’animal a été élevé, la mention visée au point a) est remplacée par la mention «Pays d’élevage: différents États membres de l’Union européenne» ou, lorsque les viandes ou les animaux ont été importés dans l’Union, par la mention «Pays d’élevage: différents pays hors UE».
Toutefois, lorsque la durée requise de la période d’élevage visée au point a) n’est atteinte dans aucun des États membres ou pays tiers où l’animal a été élevé, la mention visée au point a) peut être remplacée par la mention «Pays d’élevage: (liste des États membres ou pays tiers où l’animal a été élevé)» si l’exploitant du secteur alimentaire prouve à la satisfaction de l’autorité compétente que l’animal a été élevé dans lesdits États membres ou pays tiers.
2. Les mentions visées au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être remplacées par la mention «Origine: (nom de l’État membre ou du pays tiers)» si l’exploitant du secteur alimentaire prouve à la satisfaction de l’autorité compétente que les viandes visées à l’article 1er proviennent d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul État membre ou pays tiers.
3. Lorsque plusieurs morceaux de viande, de la même espèce ou d’espèces différentes, correspondent à différentes mentions d’étiquetage conformément aux paragraphes 1 et 2 et qu’ils sont présentés dans le même emballage au consommateur ou à la collectivité, l’étiquette mentionne:
a) |
la liste des États membres ou des pays tiers concernés conformément aux paragraphes 1 ou 2, pour chaque espèce. |
b) |
le code du lot identifiant les viandes fournies au consommateur ou à la collectivité. |