Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2021
Sortie de vigueur : 26 octobre 2022

1.   La Commission s’assure que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent de manière efficace et efficiente pendant la mise en œuvre des programmes. La Commission élabore, aux fins de ses propres travaux d’audit, une stratégie d’audit et un plan d’audit qui sont fondés sur une évaluation des risques.

La Commission et les autorités d’audit coordonnent leurs plans d’audit.

2.   La Commission réalise des audits pendant les trois années civiles suivant l’acceptation des comptes dans lesquels les dépenses en question ont été mentionnées. Cette période ne concerne pas les opérations pour lesquelles une fraude est soupçonnée.

3.   Aux fins de leurs audits, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires ont accès à l’ensemble des registres, documents et métadonnées nécessaires, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux opérations soutenues par les Fonds ou aux systèmes de gestion et de contrôle, et en reçoivent des copies dans le format spécifique demandé.

4.   Pour les audits sur place, les dispositions suivantes s’appliquent également:

a)

avant de procéder à ces audits, la Commission notifie un préavis d’au moins quinze jours ouvrables à l’autorité compétente pour le programme, sauf en cas d’urgence; les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits;

b)

lorsque l’application des dispositions nationales réserve certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale, les fonctionnaires de la Commission et leurs mandataires ont accès aux informations ainsi obtenues, sans préjudice des compétences des juridictions nationales et dans le respect total des droits fondamentaux des sujets de droit concernés;

c)

la Commission transmet à l’autorité compétente de l’État membre les conclusions préliminaires de l’audit au plus tard dans les trois mois qui suivent le dernier jour de l’audit;

d)

la Commission transmet le rapport d’audit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’une réponse complète de l’autorité compétente de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit; la réponse de l’État membre est réputée complète en l’absence d’invitation de la Commission à fournir de plus amples informations ou un document révisé dans les deux mois qui suivent la date de réception de la réponse de l’État membre.

Aux fins du respect des délais prévus au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe, la Commission met à disposition les conclusions préliminaires de l’audit et le rapport d’audit dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union.

Les délais visés au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe peuvent être prolongés, lorsque cela est jugé nécessaire et d’un commun accord entre la Commission et l’autorité compétente de l’État membre.

Lorsqu’un délai est fixé pour la réponse de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit ou au rapport d’audit visés au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe, ce délai commence à courir à partir de leur réception par l’autorité compétente de l’État membre dans au moins une des langues officielles de l’État membre concerné.

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