Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2021
Sortie de vigueur : 26 octobre 2022

1.   Aux fins de l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier, l’État membre désigne pour chaque programme une autorité de gestion et une autorité d’audit. Lorsqu’un État membre confie la fonction comptable à un organisme autre que l’autorité de gestion conformément à l’article 72, paragraphe 2, du présent règlement, l’organisme concerné est également désigné en tant qu’autorité responsable du programme. Ces mêmes autorités peuvent être désignées pour plusieurs programmes.

2.   L’autorité d’audit est une autorité publique. Les travaux d’audit peuvent être réalisés par un organisme public ou privé autre que l’autorité d’audit, sous la responsabilité de cette dernière. L’autorité d’audit et tout organisme réalisant des travaux d’audit sous sa responsabilité sont fonctionnellement indépendants des entités contrôlées.

3.   L’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour exécuter certaines tâches sous sa responsabilité. Les modalités conclues entre l’autorité de gestion et les organismes intermédiaires sont consignées par écrit.

4.   Les États membres veillent à ce que le principe de séparation des fonctions entre les autorités responsables des programmes et en leur sein soit respecté.

5.   Lorsqu’un programme prévoit, conformément à ses objectifs, un soutien du FEDER ou du FSE+ en faveur d’un programme cofinancé par Horizon Europe, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement Horizon Europe, l’organisme mettant en œuvre le programme cofinancé par Horizon Europe est désigné en tant qu’organisme intermédiaire par l’autorité de gestion du programme concerné, conformément au paragraphe 3 du présent article.

6.   L’État membre peut, de sa propre initiative, établir un organisme de coordination chargé de se concerter avec la Commission et d’informer celle-ci, ainsi que de coordonner les activités des autorités responsables des programmes dans cet État membre.

CHAPITRE II

Systèmes de gestion et de contrôle standard

Décision1


1CNIL, Délibération du 14 septembre 2023, n° 2023-085

[…] - les organismes intermédiaires au sens de l'article 71 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 disposant d'une délégation de ces services (p. ex. : conseils départementaux, établissements publics de coopération intercommunale, Pôle emploi).

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