1. L’autorité de gestion est chargée de la gestion du programme en vue de la réalisation des objectifs de ce dernier. Ses fonctions sont notamment les suivantes:
a) |
sélectionner les opérations conformément à l’article 73, exception faite des opérations visées à l’article 33, paragraphe 3, point d); |
b) |
exécuter les tâches de gestion du programme, conformément à l’article 74; |
c) |
soutenir les travaux du comité de suivi, conformément à l’article 75; |
d) |
superviser les organismes intermédiaires; |
e) |
enregistrer et stocker par voie électronique les données relatives à chaque opération nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits conformément à l’annexe XVII, et assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l’authentification des utilisateurs. |
2. L’État membre peut confier la fonction comptable visée à l’article 76 à l’autorité de gestion ou à un autre organisme.
3. Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, la fonction comptable est assurée par l’autorité de gestion ou sous sa responsabilité.