Article 54 - Contingent permanent du corps de garde-frontières et de garde-côtes européens


Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2019
Sortie de vigueur : 31 décembre 2023

1.   L’Agence comprend un contingent permanent du corps de garde-frontières et de garde-côtes européens disposant de la capacité énoncée à l’annexe I. Le contingent permanent se compose des quatre catégories suivantes de personnel opérationnel, conformément au plan annuel des disponibilités établi à l’annexe I:

a)

catégorie 1: membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes dans des zones d’opération, conformément à l’article 55, ainsi que les membres du personnel chargé du fonctionnement de l’unité centrale ETIAS;

b)

catégorie 2: personnel détaché par les États membres auprès de l’Agence pour une longue durée dans le cadre du contingent permanent, conformément à l’article 56;

c)

catégorie 3: membres du personnel des États membres qui sont prêts à être mis à disposition de l’Agence pour un déploiement de courte durée dans le cadre du contingent permanent, conformément à l’article 57; et

d)

catégorie 4: la réserve de réaction rapide composée de membres du personnel des États membres qui sont prêts à être déployés conformément à l’article 58 aux fins d’interventions rapides aux frontières conformément à l’article 39.

2.   L’Agence déploie des membres du contingent permanent en tant que membres des équipes affectées à la gestion des frontières, des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, des équipes affectées aux opérations de retour dans le cadre d’opérations conjointes, d’interventions rapides aux frontières, d’interventions en matière de retour, ou de toute autre activité opérationnelle pertinente dans les États membres ou dans des pays tiers De telles activités ne peuvent être menées qu’avec l’autorisation de l’État membre ou du pays tiers concerné. Le nombre réel de membres du personnel déployés issus du contingent permanent dépend des besoins opérationnels.

Les déploiements du contingent permanent sont complémentaires aux efforts déployés par les États membres.

3.   Lorsqu’ils apportent un soutien aux États membres, les membres du contingent permanent déployés en tant que membres des équipes doivent être en mesure d’effectuer des tâches liées au contrôle aux frontières ou au retour, y compris les tâches nécessitant les pouvoirs d’exécution prévus dans le droit national applicable ou, dans le cas du personnel statutaire, les tâches nécessitant les pouvoirs d’exécution énoncés à l’article 55, paragraphe 7.

Les membres du contingent permanent, satisfont aux exigences de formation spécialisée et de professionnalisme prévues à l’article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2016/399 ou par d’autres instruments applicables.

4.   Sur la base d’une proposition du directeur exécutif tenant compte de l’analyse des risques effectuée par l’Agence, des résultats de l’évaluation de la vulnérabilité et du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières et se fondant sur les effectifs et les profils dont l’Agence dispose grâce à son personnel statutaire et aux détachements en cours, le conseil d’administration adopte, au plus tard le 31 mars de chaque année, une décision visant à:

a)

définir les profils des membres du personnel opérationnel et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire;

b)

fixer, pour chaque profil spécifique, le nombre de membres du personnel de catégories 1, 2 et 3 destinés à former des équipes l’année suivante, sur la base des besoins opérationnels estimés pour l’année suivante;

c)

préciser davantage les contributions énoncées aux annexes II et III en déterminant le nombre et les profils spécifiques des membres du personnel de chaque État membre destinés à être détachés auprès de l’Agence conformément à l’article 56 et à être désignés conformément à l’article 57 l’année suivante;

d)

préciser davantage les contributions énoncées à l’annexe IV en déterminant le nombre et les profils spécifiques des membres du personnel de chaque État membre destinés à être mis l’année suivante à disposition en cas d’interventions rapides aux frontières dans le cadre de la réserve de réaction rapide conformément aux articles 39 et 58; et

e)

élaborer une planification indicative pluriannuelle des profils pour les années à venir afin de faciliter la planification à long terme des contributions des États membres et du recrutement du personnel statutaire.

5.   Le personnel responsable des équipements techniques mis à disposition conformément à l’article 64 est pris en compte dans les contributions apportées par les États membres pour les déploiements de courte durée, conformément à l’article 57, pour l’année suivante. En vue de préparer la décision du conseil d’administration visée au paragraphe 4 du présent article, l’État membre concerné informe l’Agence de son intention de déployer les équipements techniques ainsi que le personnel correspondant au plus tard à la fin du mois de janvier de chaque année.

6.   Aux fins de l’article 73, l’Agence développe et met en place les structures de commandement et de contrôle en vue du déploiement effectif du contingent permanent sur le territoire de pays tiers.

7.   L’Agence peut recruter un nombre suffisant de membres du personnel statutaire, dans la limite de 4 % de l’effectif total du contingent permanent déterminé à l’annexe I, pour des fonctions de soutien à la mise en place du contingent permanent, à la planification et à la gestion de ses opérations et à l’acquisition d’équipements propres à l’Agence ou des fonctions de suivi de ces activités.

8.   Le personnel visé au paragraphe 7 et les membres du personnel chargés du fonctionnement de l’unité centrale ETIAS ne sont pas déployés en tant que membres des équipes, mais sont tout de même comptabilisés en tant que personnel de catégorie I aux fins de l’annexe I.

Décisions2


1CNIL, Délibération du 11 mai 2023, n° 2023-045

[…] - les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes de l'agence Frontex, mentionnés à l'article 54 du règlement UE 2019/1896. […]

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2CNIL, Délibération du 9 juin 2022, n° 2022-066

[…] A l'issue des derniers échanges avec le ministère, le projet de décret a été modifié pour prévoir que ces personnes correspondent aux membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de gardes-frontières et de garde-côtes mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés au 1° du même projet d'article. […]

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