Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

Le titulaire de la décision notifie immédiatement au service douanier compétent qui a fait droit à la demande les situations suivantes:

a)

un droit de propriété intellectuelle couvert par la demande cesse de produire ses effets;

b)

le titulaire de la décision cesse pour d’autres raisons d’être habilité à présenter la demande;

c)

des modifications ont été apportées aux informations visées à l’article 6, paragraphe 3.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 14 octobre 2016, n° 15/18737
Infirmation partielle

[…] Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Guerlain demande à la cour, au visa de la directive 2008/95/ CE du 22 octobre 2008, des articles 4, 7 et 15 du règlement n°207/2009 du 26 février 2009, du règlement n° 608/2013 du 12 juin 2013, des articles L711-1, L711-2, L713-3, l.714-5,

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  • Boule ou bille de couleur pour poudre de teint·
  • Exploitation sous une forme modifiée·
  • Altération du caractère distinctif·
  • Mainlevée de la retenue en douane·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Valeur substantielle du produit·
  • Norme ou habitudes du secteur·
  • Déchéance de la marque·
  • Marque devenue usuelle·
  • Validité de la marque
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