Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Le service douanier compétent notifie au demandeur sa décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande. En cas de rejet, le service douanier compétent motive sa décision et fournit des informations concernant la procédure de recours.

2.   Si le demandeur a été informé de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises par les autorités douanières avant qu’une demande ne soit présentée, le service douanier compétent notifie au demandeur sa décision de faire droit à la demande ou de la rejeter dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Décision1


1Tribunal judiciaire de Paris, 13 septembre 2022, 21/13501

[…] 5. Aux termes de son assignation, la société Champion Europe demande au tribunal, au visa des articles L. 713-3-2, L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle, 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne et 700 du Code de procédure civile, de :

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