Les États membres veillent à ce que les titulaires des décisions se conforment aux obligations énoncées dans le présent règlement, y compris, s’il y a lieu, en énonçant des dispositions établissant des sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres notifient sans tarder à la Commission ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant.