1. Lorsque les autorités douanières l’y invitent, le titulaire de la décision rembourse les coûts supportés par les autorités douanières ou par d’autres parties agissant au nom de celles-ci, dès la retenue des marchandises ou la suspension de leur mainlevée, y compris les frais de stockage et de traitement des marchandises, conformément à l’article 17, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphes 2 et 3, et les coûts dus au recours à des mesures correctives telles que la destruction de marchandises conformément aux articles 23 et 26.
Le titulaire d’une décision à qui la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue a été notifiée reçoit des autorités douanières, sur requête, des informations précisant où et comment ces marchandises sont stockées ainsi que le montant estimé des frais de stockage visés au présent paragraphe. Les informations relatives aux coûts estimés peuvent être exprimées en termes de temps, de produits, de volume, de poids ou de service, selon les circonstances du stockage et la nature des marchandises.
2. Le présent article ne porte pas préjudice au droit du titulaire de la décision de réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d’autres personnes conformément à la législation applicable.
3. Le titulaire d’une décision faisant droit à une demande au niveau de l’Union fournit, à ses frais, toute traduction requise par le service douanier compétent ou les autorités douanières qui doivent intervenir pour intercepter les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.