Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle peuvent être détruites sous contrôle douanier sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit de l’État membre dans lequel les marchandises se trouvent, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le titulaire de la décision a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables dans le cas de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, qu’il était convaincu qu’il avait été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

b)

le titulaire de la décision a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, qu’il consentait à la destruction des marchandises;

c)

le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, qu’il consentait à la destruction des marchandises. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas, dans ces délais, confirmé qu’il consentait à la destruction des marchandises ni informé les autorités douanières qu’il s’opposait à leur destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé qu’il consentait à leur destruction.

Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l’accomplissement de toutes les formalités douanières, lorsqu’elles n’ont pas reçu du titulaire de la décision, dans les délais visés au premier alinéa, points a) et b), à la fois la confirmation écrite qu’il était convaincu qu’il avait été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle et son accord concernant la destruction, à moins que les autorités aient été dûment informées de l’ouverture d’une procédure pour déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2.   La destruction des marchandises est effectuée sous contrôle douanier et sous la responsabilité du titulaire de la décision, sauf disposition contraire prévue dans le droit national de l’État membre où les marchandises sont détruites. Des échantillons peuvent être prélevés par les autorités compétentes avant la destruction des marchandises. Les échantillons prélevés avant la destruction peuvent être utilisés à des fins éducatives.

3.   Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consentait à leur destruction et lorsqu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consentait à leur destruction conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point c), dans les délais qui y sont prévus, les autorités douanières en informent immédiatement le titulaire de la décision. Dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, le titulaire de la décision engage une procédure pour déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

4.   À l’exception du cas de denrées périssables, s’il y a lieu, les autorités douanières peuvent proroger le délai visé au paragraphe 3 de dix jours ouvrables au maximum sur requête dûment motivée du titulaire de la décision.

5.   Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l’accomplissement de toutes les formalités douanières, lorsque, dans les délais visés aux paragraphes 3 et 4, elles n’ont pas été dûment informées, conformément au paragraphe 3, de l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Décisions10


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2019, 18-10.272, Publié au bulletin
Rejet Cour de cassation : Rejet

Les règles de procédure prévues par les articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen du 12 juin 2013, favorables au bénéficiaire d'une retenue douanière puisqu'elles vont jusqu'à la levée du secret douanier en sa faveur, ont pour contrepartie le respect d'un régime procédural strict obéissant à un calendrier déterminé, et prévoient, de surcroît, des conditions précises d'obtention et d'utilisation des informations communiquées par les douanes, dérogatoires au secret professionnel auquel celles-ci sont soumises. […]

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  • Saisie-contrefaçon entre les mains des douanes·
  • Mainlevée de la retenue douanière·
  • Mainlevée de la retenue en douane·
  • Propriété industrielle·
  • Produit authentique·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Retenue douanière·
  • Retenue en douane·
  • Action au fond·
  • Droit de l'UE

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 12 janvier 2017, n° 15/15559

[…] Tant les articles 18 et 23 de ce règlement que l'article L 716-8 du CPI sur la retenue douanière, mettent en oeuvre une procédure avantageuse dérogatoire au droit commun et au secret professionnel des douanes, qui trouve sa contrepartie dans le respect de stricts délais. […]

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  • Demande de communication ou de production de pièces·
  • Procédure sur la validité de la saisie-contrefaçon·
  • Mainlevée de la retenue en douane·
  • Éléments détenus par des tiers·
  • Étendue des faits incriminés·
  • Principe de l'estoppel·
  • Empêchement légitime·
  • Production de pièces·
  • Secret professionnel·
  • Procédure pendante

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 10 mars 2017, n° 16/16985
Cour d'appel : Confirmation

[…] dans le cadre d'une demande d'intervention préalable de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE, le service des douanes de l'aéroport de Lyon St Exupéry a procédé à la mise en retenue au titre de l'article 17 du règlement (UE) n°608/2013 du 12 juin 2013 d'un lot de matériel électrique représentant une valeur de 46.292 euros en provenance de Turquie, constitué de 10.715 produits revêtus de la marque SCHNEIDER ELECTRIC. […] Le 17 août 2015, elle a sollicité par son conseil une prorogation exceptionnelle du délai de 10 jours du délai de retenue initial en application de l'article 23 du règlement (UE) n°608/2013 précité au motif que le caractère contrefaisant des produits n'était pas confirmé. […]

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  • Saisie-contrefaçon·
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Cour de cassation

[…] Les règles de procédure prévues par les articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013, favorables au bénéficiaire d'une retenue douanière puisqu […] selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2017), […] le service des douanes de Lyon Saint-Exupéry a procédé, le 10 août 2015, à la retenue, au titre de l& […] ; Schneider ne pouvait solliciter sur requête une saisie-contrefaçon de droit commun motif pris de ce qu'une retenue douanière avait auparavant été opérée sur les marchandises litigieuses, dont la mainlevée avait eu lieu antérieurement au dépôt de la requête, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 ;

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Aussi et sur la base des articles 17.4 et 23.3 du règlement 608/2013, le TD a 10 jours + éventuellement 10 autres jours pour introduire une action sur la base de la retenue en douanes. […] […] a) pour engager une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures […] #8217;article 23, paragraphe 1 ;

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