1. Lorsque les autorités douanières identifient des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par une décision faisant droit à une demande, elles suspendent la mainlevée des marchandises ou procèdent à leur retenue.
2. Avant de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières peuvent demander au titulaire de la décision de leur fournir toutes les informations utiles concernant les marchandises. Les autorités douanières peuvent également fournir au titulaire de la décision des informations sur la quantité réelle ou estimée de marchandises, sur leur nature réelle ou supposée, ainsi que des images de ces marchandises le cas échéant.
3. Les autorités douanières notifient au déclarant ou au détenteur des marchandises la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue dans un délai d’un jour ouvrable à compter de cette suspension ou de cette retenue.
Lorsque les autorités douanières choisissent d’informer le détenteur des marchandises et que deux ou plusieurs personnes sont considérées comme ayant la qualité de détenteur des marchandises, les autorités douanières ne sont pas tenues d’informer plus d’une d’entre elles.
Les autorités douanières notifient au titulaire de la décision la suspension des marchandises ou leur retenue le même jour ou dans les moindres délais après que le déclarant ou le détenteur des marchandises en a reçu notification.
La notification comprend des informations relatives à la procédure énoncée à l’article 23.
4. Les autorités douanières fournissent au titulaire de la décision et au déclarant ou au détenteur des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues des informations sur leur quantité réelle ou estimée et leur nature réelle ou supposée, y compris, le cas échéant, des images de ces marchandises dont elles disposent. Les autorités douanières communiquent également au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et si elles disposent de ces données, le nom et l’adresse du destinataire, de l’expéditeur, du déclarant et du détenteur des marchandises, le régime douanier, ainsi que l’origine, la provenance et la destination des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues.