Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Lorsque le titulaire de la décision utilise les informations fournies par les autorités douanières à des fins autres que celles prévues à l’article 21, le service douanier compétent de l’État membre où les informations ont été fournies ou dans lequel elles ont fait l’objet d’une utilisation abusive peut:

a)

abroger toute décision adoptée par lui faisant droit à une demande nationale de ce titulaire de la décision et refuser de prolonger la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir;

b)

suspendre sur son territoire, pendant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir, toute décision faisant droit à une demande au niveau de l’Union de ce titulaire de la décision.

2.   Le service douanier compétent peut décider de suspendre l’intervention des autorités douanières jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle ces autorités doivent intervenir, lorsque le titulaire de la décision:

a)

ne respecte pas les obligations en matière de notification exposées à l’article 15;

b)

ne respecte pas l’obligation concernant la restitution des échantillons énoncées à l’article 19, paragraphe 3;

c)

ne respecte pas les obligations en ce qui concerne les coûts et la traduction énoncées à l’article 29, paragraphes 1 et 3;

d)

n’engage pas de procédure conformément à l’article 23, paragraphe 3, ou à l’article 26, paragraphe 9, et ce sans raison valable.

Dans le cas d’une demande au niveau de l’Union, la décision de suspendre l’intervention des autorités douanières ne produit ses effets que dans l’État membre où cette décision est prise.

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