1. Lorsque le titulaire de la décision utilise les informations fournies par les autorités douanières à des fins autres que celles prévues à l’article 21, le service douanier compétent de l’État membre où les informations ont été fournies ou dans lequel elles ont fait l’objet d’une utilisation abusive peut:
a) |
abroger toute décision adoptée par lui faisant droit à une demande nationale de ce titulaire de la décision et refuser de prolonger la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir; |
b) |
suspendre sur son territoire, pendant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir, toute décision faisant droit à une demande au niveau de l’Union de ce titulaire de la décision. |
2. Le service douanier compétent peut décider de suspendre l’intervention des autorités douanières jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle ces autorités doivent intervenir, lorsque le titulaire de la décision:
a) |
ne respecte pas les obligations en matière de notification exposées à l’article 15; |
b) |
ne respecte pas l’obligation concernant la restitution des échantillons énoncées à l’article 19, paragraphe 3; |
c) |
ne respecte pas les obligations en ce qui concerne les coûts et la traduction énoncées à l’article 29, paragraphes 1 et 3; |
d) |
n’engage pas de procédure conformément à l’article 23, paragraphe 3, ou à l’article 26, paragraphe 9, et ce sans raison valable. |
Dans le cas d’une demande au niveau de l’Union, la décision de suspendre l’intervention des autorités douanières ne produit ses effets que dans l’État membre où cette décision est prise.