Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Lorsque, à la réception d’une demande, le service douanier compétent estime que la demande ne contient pas toutes les informations requises à l’article 6, paragraphe 3, il invite le demandeur à fournir les informations manquantes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la demande.

En pareil cas, le délai visé à l’article 9, paragraphe 1, est suspendu jusqu’à la réception des informations concernées.

2.   Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations manquantes dans le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, le service douanier compétent rejette la demande.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 24 juin 2016, n° 14/13704

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2016, la société ACTION FRANCE, au visa des articles 49. 51 al. 1 er et 70 al. 1 er du code de procédure civile, de l'article 1382 du code civil, des articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-6, L.713-3, L. 716- 3, L. 716-8 et D. 716-12 du code de la propriété intellectuelle, de l'article D.211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, des articles 215, 323, 414 et 419 du code des douanes, de l'article 23 du Règlement UE n°608/2013, de l'article 7 du Règlement UE n°207/2009, de l'article 3 de la Directive du PE et Cons. UE n°2008/95/CE demande en ces termes au tribunal de : À titre principal :

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  • Marque communautaire·
  • Douanes·
  • Sociétés·
  • Thé·
  • Contrefaçon·
  • Destruction·
  • Demande·
  • Denrée périssable·
  • Mainlevée·
  • Magasin

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 14 octobre 2016, n° 15/18737
Infirmation partielle

[…] n°07 3 488 630, n°07 3 507 901, n°006354807, n°006354781 dont la société Guerlain est titulaire, […] Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Guerlain demande à la cour, au visa de la directive 2008/95/ CE du 22 octobre 2008, des articles 4, 7 et 15 du règlement n°207/2009 du 26 février 2009, du règlement n° 608/2013 du 12 juin 2013, des articles L711-1, L711-2, L713-3, l.714-5,

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  • Boule ou bille de couleur pour poudre de teint·
  • Exploitation sous une forme modifiée·
  • Altération du caractère distinctif·
  • Mainlevée de la retenue en douane·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Valeur substantielle du produit·
  • Norme ou habitudes du secteur·
  • Déchéance de la marque·
  • Marque devenue usuelle·
  • Validité de la marque
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