Article 18 - Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises avant qu’il ait été fait droit à une demande


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Lorsque les autorités douanières identifient des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, qui ne sont pas couvertes par une décision faisant droit à une demande, elles peuvent, sauf dans le cas de denrées périssables, suspendre la mainlevée de ces marchandises ou procéder à leur retenue.

2.   Avant de suspendre la mainlevée des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières peuvent, sans divulguer d’informations autres que celles portant sur la quantité réelle ou estimée de marchandises et sur leur nature réelle ou supposée, images comprises, le cas échéant, demander à toute personne ou entité éventuellement habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle qu’elle leur fournisse toutes les informations utiles.

3.   Les autorités douanières notifient au déclarant ou au détenteur des marchandises la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue dans un délai d’un jour ouvrable à partir de cette suspension ou de cette retenue.

Lorsque les autorités douanières choisissent d’informer le détenteur des marchandises et que deux ou plusieurs personnes sont considérées comme ayant la qualité de détenteur des marchandises, les autorités douanières ne sont pas tenues d’informer plus d’une d’entre elles.

Les autorités douanières notifient aux personnes ou entités habilitées à présenter une demande concernant la violation alléguée de droits de propriété intellectuelle la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue le même jour ou dans les moindres délais après que le déclarant ou le détenteur des marchandises en a reçu notification.

Les autorités douanières peuvent consulter les autorités publiques compétentes afin d’identifier les personnes ou entités habilitées à présenter une demande.

Les notifications comprennent des informations relatives à la procédure énoncée à l’article 23.

4.   Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue dès que toutes les formalités douanières ont été accomplies dans les cas suivants:

a)

lorsqu’elles n’ont identifié aucune personne ou entité habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée de droits de propriété intellectuelle dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises;

b)

lorsqu’elles n’ont pas reçu de demande conformément à l’article 5, paragraphe 3, ou qu’elles ont rejeté une telle demande.

5.   Lorsqu’il a été fait droit à une demande, les autorités douanières communiquent au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et si elles disposent de ces données, le nom et l’adresse du destinataire, de l’expéditeur et du déclarant ou du détenteur des marchandises, le régime douanier, ainsi que l’origine, la provenance et la destination des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues.

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 12 janvier 2017, n° 15/15559

[…] Tant les articles 18 et 23 de ce règlement que l'article L 716-8 du CPI sur la retenue douanière, mettent en oeuvre une procédure avantageuse dérogatoire au droit commun et au secret professionnel des douanes, qui trouve sa contrepartie dans le respect de stricts délais. […]

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  • Demande de communication ou de production de pièces·
  • Procédure sur la validité de la saisie-contrefaçon·
  • Mainlevée de la retenue en douane·
  • Éléments détenus par des tiers·
  • Étendue des faits incriminés·
  • Principe de l'estoppel·
  • Empêchement légitime·
  • Production de pièces·
  • Secret professionnel·
  • Procédure pendante

2Tribunal judiciaire de Marseille, 26 novembre 2020, n° 15/14686

[…] Toutefois, l'article L. 716-8-1 du CPI applicable à la date des mesures douanières, issu de l'article 18 du règlement UE numéro 608/2013, prévoit que : « En l'absence de demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation. […]

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3Tribunal Judiciaire de Marseille, 26 novembre 2020, n° 15/14686

[…] Toutefois, l'article L. 716-8-1 du CPI applicable à la date des mesures douanières, issu de l'article 18 du règlement UE numéro 608/2013, prévoit que : « En l'absence de demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation. […]

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