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Entrée en vigueur : 1 septembre 2004
Sortie de vigueur : 14 décembre 2006

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 février 2020, 19-12.294, Publié au bulletin
Rejet

La maladie du pilote ou son indisponibilité soudaine pour des raisons médicales n'est pas un événement inhabituel et ne saurait être qualifiée de circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

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  • Responsabilité des transporteurs de personnes·
  • Existence de circonstances extraordinaires·
  • Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004·
  • Transport de personnes·
  • Causes d'exonération·
  • Transports aeriens·
  • Transports aériens·
  • Union européenne·
  • Caractérisation·
  • Détermination

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 février 2020, 19-12.297, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que le transporteur aérien est exonéré de son obligation d'indemnisation des passagers au titre de l'article 7 du règlement n° 261/2004 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les autres mesures raisonnables avaient été prises ; que peuvent être qualifiées de « circonstances extraordinaires » les événements qui, par leur nature ou leur origine, […] par sa nature ou son origine, inhérente à l'exercice normal de l'activité de transporteur et échappait à sa maîtrise effective, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, paragraphe 3, […]

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  • Transporteur·
  • Vol·
  • Air·
  • Réglement européen·
  • Équipage·
  • Retard·
  • Indemnisation·
  • Maladie·
  • Sécurité·
  • Annulation

3Tribunal Judiciaire de Paris, 24 octobre 2023, n° 20/05755

[…] /TAP AIR PORTUGAL, la sociétéDEUTSCHE LUFTHANSA AG – LUFTHANSA LIGNES AERIENNES […], la société Koninkliike Luchtvaart Maatschappii N.V. / KLM Royal Dutch Airlines,la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, la société AIR ALGERIE, la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, la société Türk Hava Yollari A.O. / TURKISH AIRLINES, la société TUNIS-AIR – Société Tunisienne de I'Air, la société EMIRATES et la société AIR TRANSAT A.T enfreignent, au préjudice des consommateurs, les dispositions des articles 5, 7 8 et I4 du Règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du I Ifévrier 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol,

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  • Consommateur·
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