Règlement (CE) 26/2004 du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaireAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 février 2018

Sur le règlement :

Date de signature : 30 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 9 janvier 2004
Titre complet : Règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 février 2020, 19-12.294, Publié au bulletin

Rejet — 

La maladie du pilote ou son indisponibilité soudaine pour des raisons médicales n'est pas un événement inhabituel et ne saurait être qualifiée de circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol […] ainsi que le rappelait la compagnie Air India, le tribunal d'instance a derechef privé son jugement de base légale au regard de l'article 5, paragraphe 3, du règlement CE n° 26/2004 du 11 février 2004.

 

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 février 2020, 19-12.297, Inédit

Rejet — 

[…] Les passagers ont attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement. […] ainsi que le rappelait la compagnie Air India, le tribunal d'instance a derechef privé son jugement de base légale au regard de l'article 5, paragraphe 3, du règlement CE n° 26/2004 du 11 février 2004.

 

3Tribunal Judiciaire de Paris, 24 octobre 2023, n° 20/05755

— 

[…] En l'espèce, l'UFC déclare agir sur trois fondements juridiques support de demandes distinctes, toutes qualifiées de principales, soit les pratiques et agissements illicites au regard des articles 5, 7, 8 et 14 du règlement CE 26/2004, les pratiques commerciales trompeuses, et les clauses abusives.

 

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Version du 1 février 2018 • À jour
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