Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 juin 2005
Sortie de vigueur : 12 mars 2007

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "engrais": une matière ayant pour fonction principale d'apporter des substances nutritives aux plantes;

b) "élément fertilisant majeur": uniquement l'azote, le phosphore et le potassium;

c) "élément fertilisant secondaire": le calcium, le magnésium, le sodium et le soufre;

d) "oligoéléments": le bore, le cobalt, le cuivre, le fer, le manganèse, le molybdène et le zinc, qui sont essentiels à la croissance des plantes mais en faibles quantités par rapport à celles des éléments fertilisants majeurs et secondaires;

e) "engrais inorganique": un engrais dont les éléments fertilisants déclarés se trouvent sous la forme de minéraux obtenus par extraction ou par des procédés industriels physiques et/ou chimiques. Le cyanamide calcique, l'urée et ses produits de condensation et d'association, ainsi que les engrais contenant des oligoéléments chélatés ou complexés, peuvent, par convention, être classés dans la catégorie des engrais inorganiques;

f) "oligoélément chélaté": un oligoélément qui est porté par l'une des molécules organiques énumérées dans la section E.3.1 de l'annexe I;

g) "oligoélément complexé": un oligoélément qui est porté par l'une des molécules organiques énumérées dans la section E.3.2 de l'annexe I;

h) "type d'engrais": des engrais ayant la même dénomination de type, telle qu'indiquée dans l'annexe I;

i) "engrais simple": un engrais azoté, phosphaté ou potassique ayant une teneur déclarable en un seul des éléments fertilisants majeurs;

j) "engrais composé": un engrais ayant une teneur déclarable en au moins deux des éléments fertilisants majeurs et obtenu par réaction chimique ou par mélange ou par une combinaison des deux;

k) "engrais complexe": un engrais composé, obtenu par réaction chimique, par solution ou, à l'état solide, par granulation, ayant une teneur déclarable en au moins deux des éléments fertilisants majeurs. Dans son état solide, chaque granulé contient tous les éléments fertilisants dans leur composition déclarée;

l) "engrais de mélange": un engrais obtenu par mélange à sec de différents engrais, sans aucune réaction chimique;

m) "engrais foliaire": un engrais destiné à être appliqué sur le feuillage des plantes en vue d'une absorption foliaire des éléments fertilisants;

n) "engrais fluide": un engrais en suspension ou en solution;

o) "engrais en solution": un engrais fluide qui ne contient pas de particules solides;

p) "engrais en suspension": un engrais à deux phases dans lequel les particules solides sont maintenues en suspension dans la phase liquide;

q) "déclaration": l'indication de la quantité d'éléments fertilisants, y compris leur forme et leur solubilité, garanties avec les tolérances prévues;

r) "teneur déclarée": la teneur en un élément, ou son oxyde, qui, en vertu de la législation communautaire, est indiquée sur l'étiquette d'un engrais CE ou sur le document d'accompagnement;

s) "tolérance": l'écart autorisé de la valeur mesurée par rapport à la valeur déclarée d'une teneur en éléments fertilisants;

t) "norme européenne": une norme CEN (Comité européen de normalisation) qui a été officiellement reconnue par la Communauté et dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes;

u) "emballage": un réceptacle scellable utilisé pour conserver, protéger, manutentionner et distribuer des engrais et d'une contenance maximale de 1000 kg;

v) "engrais en vrac": un engrais qui n'est pas emballé selon les prescriptions du présent règlement;

w) "mise sur le marché": la fourniture, à titre onéreux ou gratuit, d'un engrais ou le stockage en vue de la fourniture. L'importation d'un engrais sur le territoire douanier de la Communauté européenne est considérée comme constituant une mise sur le marché;

x) "fabricant": la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché d'un engrais; en particulier, un producteur, un importateur, un emballeur travaillant pour son propre compte ou toute personne modifiant les caractéristiques d'un engrais est considéré comme étant un fabricant. Toutefois, un distributeur qui ne modifie pas les caractéristiques de l'engrais n'est pas considéré comme étant un fabricant.

CHAPITRE II

Mise sur le marché

Décision1


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 14LY00894, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (…) 5° Produits suivants à usage agricole : (…) b) Engrais (…) » ;

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