Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 décembre 2006
Sortie de vigueur : 23 octobre 2012

1.   Si les conditions énoncées à l'article 7 ne sont pas réunies, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier la demande, à moins que celle-ci soit manifestement non fondée ou irrecevable. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant dans l'annexe II.

2.   Lorsque la juridiction demande au demandeur de compléter ou de rectifier la demande, elle fixe un délai qu'elle estime approprié au vu des circonstances. La juridiction peut proroger ce délai si elle le juge utile.

Décisions5


1CJUE, n° C-453/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bondora AS contre Carlos V. C. et XY, 31 octobre 2019

[…] L'article 9 de ce règlement, intitulé « Compléments et rectifications », prévoit : […]

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2CJUE, n° C-453/18, Arrêt de la Cour, Bondora AS contre Carlos V. C. et XY, 19 décembre 2019

[…] L'article 9 de ce règlement dispose : […]

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3CJUE, n° C-215/11, Demande (JO) de la Cour, Iwona Szyrocka/Siger Technologie GmbH, 9 mai 2011

[…] Au cas où la question 1b appelle une réponse affirmative, si la demande ne remplit pas les conditions formelles prévues par le droit de l'État membre en cause (par exemple, absence de copie de la demande pour la partie adverse ou encore absence d'indication de la valeur de l'objet du litige), la partie demanderesse doit-elle être invitée à compléter le dossier au titre de la disposition de droit national, conformément à l'article 26 du règlement no 1896/2006 ou à l'article 9 de ce même règlement?

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